Des jours de congés supplémentaires sont attribués au salarié.
Celui-ci opte pour le fractionnement d’une partie de leur congé principal en dehors de la période légale, au nombre de :
- 1 jour supplémentaire, pour 3 à 5 jours de congés pris hors période ;
- 2 jours supplémentaires, pour au moins 6 jours de congés pris hors période.
Toutefois, le salarié peut y renoncer. La suppression de l’application de ces jours supplémentaires de congés pour fractionnement ne peut pas être prévue à l’avance dans le contrat de travail même du salarié.
La suppression du fractionnement peut par contre résulter d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, d’un accord de branche). Dans cette hypothèse, les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont pas applicables dans l’entreprise concernée, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord individuel écrit de chaque salarié.
Elle peut aussi résulter d’un accord exprès avec le salarié, conclu sur les jours acquis par le salarié. Cet accord doit donc être renouvelé à l’occasion de chaque période annuelle de prise des congés payés.
Par exception, même en l’absence d’accord exprès individuel ou d’accord collectif, l’employeur peut imposer unilatéralement le fractionnement des congés payés en cas de fermeture totale de l’entreprise pour congés payés.
Intervention des représentants du personnel
Les représentants du personnel peuvent intervenir auprès de l’employeur en cas de litige avec un salarié sur les modalités de mise en œuvre des fractionnements du congé principal et de la gestion des jours de fractionnement, ainsi que sur l’application des dispositions conventionnelles sur ce point.
(Source Editions TISSOT)