Une instruction DSS devrait prendre le relais du dispositif légal au 1er juillet
Le dispositif légal de maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas d’activité partielle vient à échéance au 30 juin 2021. Mais un projet d’instruction de la Direction de la sécurité sociale laisse à voir que l’administration entend le pérenniser dans le cadre des conditions d’exonération des contributions patronales de prévoyance complémentaire, au niveau de l’appréciation du caractère collectif des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Explications.
Rappels
Caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance. – Les contributions des employeurs au financement de garanties de protection sociale complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations dans une certaine limite si elles répondent à plusieurs conditions, notamment présenter un caractère collectif et obligatoire (c. séc. soc. art. L. 242-1 et D. 242-1).
En cas de suspension du contrat de travail, l’administration avait précisé que pour conserver un caractère collectif et obligatoire, l’affiliation du salarié au régime de protection sociale complémentaire devait être maintenue pendant la période durant laquelle le salarié bénéficie (circ. DSS/5 B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche 7, § 1) :
-soit d’un maintien total ou partiel de salaire assuré par l’employeur ;
-soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
L’ACOSS avait en son temps précisé que les garanties devaient être maintenues pendant les périodes d’activité partielle, sauf à faire perdre au régime son caractère collectif et obligatoire (lettre-circ. ACOSS 2011-36 du 24 mars 2011, Q/R 48). Par conséquent, hors de question, sur le principe, d’exclure les salariés dont le contrat est suspendu par le recours à l’activité partielle, sauf à perdre le bénéfice du régime d’exclusion d’assiette applicable aux contributions patronales finançant le régime.
Cela étant, ni la DSS, ni l’ACOSS n’avait précisé l’assiette de financement, ce qui a posé des problèmes pratiques dans le cadre du recours massif à l’activité partielle lié à la crise sanitaire du covid-19.
Activité partielle : dispositif légal exceptionnel du 12 mars 2020 au 30 juin 2021. – Pour y remédier, les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la 2e loi d’urgence sanitaire de l’été 2020, mis en place un dispositif de maintien des garanties de prévoyance complémentaire (hors retraite supplémentaire), assorti de règles de financement, pour la période allant, après prolongation, du 12 mars 2020 au 30 juin 2021 (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 12 modifié ; loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, art. 8).
Ce dispositif légal a été commenté par l’administration en novembre 2020 (instr. DSS/3C/5B 2020-197 du 16 novembre 2020).
Au 1er juillet 2021, intégration aux conditions du régime social de faveur des régimes de prévoyance
Révision de la doctrine de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. – Les pouvoirs publics ne semblent pas avoir l’intention de prolonger le dispositif légal de maintien des garanties de prévoyance en cas d’activité partielle au-delà du 30 juin 2021.
Compte tenu de la prochaine échéance du dispositif légal de crise, un projet d’instruction prévoit d’en maintenir le principe, via l’appréciation du caractère collectif d’un régime en cas de suspension du contrat de travail indemnisée par l’employeur.
Cela signifie que même s’il n’y aura plus, à proprement parler, d’obligation légale de maintien des garanties en cas d’activité partielle, cela deviendrait, à partir du 1er juillet 2021, une condition du régime social de faveur attaché aux régimes de prévoyance à caractère collectif et obligatoire. Une « incitation » de taille…
À noter : en visant les situations de suspension du contrat de travail indemnisée par l’employeur, l’administration couvre l’activité partielle (« LE » sujet du moment), mais pas seulement. On peut aussi avoir d’autres cas de suspension (arrêts de travail avec maintien total ou partiel de salaire par l’employeur, etc.). Au-delà de la stricte question du chômage partiel, l’administration affine donc sa doctrine globale de maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail.
Maintien des garanties pendant les périodes de suspension du contrat indemnisées par l’employeur. – Pour avoir un caractère collectif, le projet d’instruction prévoit que les garanties de prévoyance complémentaire (hors retraite supplémentaire) doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur : activité partielle et APLD, arrêt maladie avec maintien total ou partiel de salaire, arrêt de travail avec des IJ prévoyance financées au moins en partie par l’employeur (peu important qu’elles soient versées par l’employeur ou un organisme tiers), etc.
La règle du dispositif exceptionnel de maintien des garanties de prévoyance en cas d’activité partielle, qui arrive à échéance au 30 juin 2021, devrait donc être intégrée au niveau de l’appréciation du caractère collectif d’un régime.
Les garanties de retraite supplémentaire étant exclues, cela signifie que ces régimes seraient libres d’organiser ou non le maintien de la couverture, sans que le caractère collectif soit, de ce fait, remis en cause.
Répartition du financement. – Selon le projet d’instruction, la contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, devra être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s’il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit).
La part salariale sera aussi due (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).
Une répartition plus favorable aux seuls salariés dont le contrat est suspendu ne remettrait pas en cause le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance. Le projet d’instruction reprend ici la règle du dispositif légal de maintien des garanties de prévoyance en cas d’activité partielle en la généralisant à toutes les périodes indemnisées de suspension du contrat de travail.
Assiette des contributions. – Ici aussi, on retrouve la logique du dispositif légal dans le projet d’instruction.
Lorsque l’assiette des contributions finançant le régime est déterminée par référence aux revenus d’activité soumis à cotisations ou contributions sociales du salarié (rémunération mensuelle ou annuelle, brute ou nette), il conviendrait de retenir une « nouvelle » assiette reconstituée en tenant compte de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (ex. : activité partielle), en lieu et place du revenu d’activité auquel elle se substitue.
Un acte de droit du travail pourrait néanmoins prévoir le maintien des assiettes de cotisations et de prestations applicables avant à la suspension du contrat de travail, dès lors qu’elles sont plus favorables aux salariés concernés. Le projet d’instruction reprend les commentaires et les exemples de l’instruction de novembre 2020.
Exemple : un régime de prévoyance prévoit que les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise aux cotisations de sécurité sociale. Un salarié est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, avec interruption totale de l’activité à compter du 16 juillet 2021. Dans ce cas, la cotisation due au titre du mois de juillet serait ainsi reconstituée :
–au titre de la période du 1er au 15 juillet, l’assiette de calcul prévue par l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise est appliquée ;
–au titre de la période du 16 au 31 juillet, les cotisations sont assises sur l’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié, complétée, le cas échant, du complément employeur.
Calcul des limites d’exonération. – Les limites d’exonération sont calculées pour la période de suspension sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations ou primes et prestations.
Là aussi, il s’agit de la reprise des règles qui avaient été commentées en novembre 2020.
Délai de mise en conformité : tolérance à plusieurs niveaux
Principe. – Une tolérance s’appliquerait, pour laisser aux entreprises le temps de se mettre en conformité. Le délai accordait dépendrait, notamment, de la nature de l’acte fondateur du régime de prévoyance (acte de droit du travail).
En outre, pour le 2e semestre 2021, les entreprises seraient à l’abri d’un redressement si elles appliquent les règles précédemment fixées par l’administration (voir plus loin).
Accord collectif ou accord référendaire : 1er janvier 2024 sous condition de conformité du contrat d’assurance au 1er janvier 2022. – Pour tenir compte des délais inhérents à la négociation collective, l’instruction prévoit, sous condition, un délai de mise en conformité pouvant aller jusqu’à la fin 2023 lorsque l’acte fondateur à mettre à jour est un accord collectif (accord de branche, convention collective, accord d’entreprise), ou un accord référendaire.
Si, au 1er janvier 2022, le contrat collectif souscrit par l’entreprise avec l’organisme assureur prévoit le maintien des garanties dans les conditions de l’instruction nouvelle, le délai de mise en conformité de l’accord collectif ou de l’accord référendaire devrait aller jusqu’à la fin 2023.
Au 1er janvier 2024, il faudra être « dans les clous ».
Dans l’intervalle, le caractère collectif et obligatoire du régime ne pourra pas être remis en cause pour ce motif (à condition, rappelons-le, qu’au 1er janvier 2022 au plus tard, le contrat d’assurance collectif soit conforme).
Décision unilatérale de l’employeur : conformité exigée au 1er janvier 2022. – La mise en conformité devrait être effectuée au plus tard le 1er janvier 2022 pour les garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE).
À cette date, les DUE devront donc avoir été révisées.
Règles applicables pour 2021. – Enfin, le projet d’instruction fixe une tolérance générale pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Il prévoit que, même en l’absence de mise à jour des actes de droit du travail (accord de branche, d’entreprise, DUE, etc.) et du contrat collectif souscrit par l’entreprise (auprès de l’organisme assureur), le caractère collectif et obligatoire ne serait pas remis en cause si l’entreprise continue d’appliquer les dispositions de l’instruction de novembre 2020 sur le maintien des garanties de prévoyance aux salariés en activité partielle du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Projet d’instruction DSS relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/Projet_instr_maintien_garanties.pdf
(source rf)