Licenciement économique : quelles informations donner aux filiales en vue du reclassement

18 mars 2021 | Actus

L’employeur qui engage une procédure de licenciement pour motif économique et qui sollicite les autres sociétés du groupe afin qu’elles lui indiquent les postes disponibles aux fins de reclassement n’a pas à leur fournir le profil personnalisé des personnes concernées.

Rappel sur l’obligation de reclassement dans le groupe

L’employeur a l’obligation de chercher à reclasser les salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique. Si l’entreprise appartient à un groupe, il lui faut rechercher les postes disponibles dans les sociétés du groupe implantées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (c. trav. art. L. 1233-4).

Les demandes n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés

Dans le cadre d’une restructuration qui entraînait la suppression d’un certain nombre de postes pour motif économique, une société de transport interurbain avait adressé à ses trois filiales des demandes de recherche de postes disponibles au titre du reclassement, en leur indiquant par ailleurs la liste des emplois qu’elle envisageait de supprimer.

Deux salariés estimaient cependant que l’employeur n’avait pas été suffisamment précis et qu’il aurait fallu donner aux filiales plus de détails sur les salariés à reclasser (âge, formation, expérience, qualification, ancienneté, etc.).

Contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation considère que l’employeur s’est correctement acquitté de son obligation de reclassement.

En effet, il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que « les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe […] n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement. »

Et il se trouve, que, dans cette affaire, les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises. Rappelons que, selon les termes du moyen, l’employeur avait communiqué aux filiales « la liste des emplois dont elle envisageait la suppression ».

Une solution logique

Cet arrêt, publié sur le site internet de la Cour de cassation, pose de façon nette une règle que l’on pouvait déduire de décisions antérieures non publiées (cass. soc. 26 février 2020, n° 18-23084 D ; cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-23548 D).

Il est assez logique, pour deux raisons.

Tout d’abord, on ne voit pas très bien pourquoi les filiales devraient avoir une connaissance précise du profil des salariés susceptibles d’être licenciés. L’essentiel est qu’elles fournissent autant de postes disponibles que possible compte tenu des caractéristiques des emplois qui seront supprimés. À charge ensuite pour l’employeur de faire le tri des postes recensés, en fonction des caractéristiques des salariés qu’il faut reclasser. Il est naturellement le mieux placé pour effectuer cette tâche.

En second lieu, et en tout état de cause, l’employeur n’a pas nécessairement connaissance à ce stade des salariés qu’il va falloir chercher à reclasser. Il sait quels emplois vont être supprimés, mais ce sont les critères d’ordre des licenciements qui, dans un second temps, lui permettront de déterminer qui, parmi les salariés occupant ces emplois, sera inclus dans le licenciement. Par conséquent, il lui est en principe impossible de donner dès le début du processus les caractéristiques des salariés à reclasser.

Cass. soc.17 mars 2021, n° 19-11114 FSPI

(source rf)

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