Heures de délégation Le temps de trajet, hors temps de travail

8 février 2021 | Actus

Ouvre-t-il droit aux heures supplémentaires ?

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution d’un mandat doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la partie excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. À ce titre, doit-il être pris en compte pour déterminer l’existence d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations de salaire ? La Cour de cassation répond à cette question.

Une demande d’heures supplémentaires au titre des temps de trajet excédentaires liés au mandat

Dans cette affaire, un salarié qui exerçait cumulativement plusieurs mandats, et disposait à ce titre de 55 heures de délégation, avait saisi les juges pour réclamer la comptabilisation au titre des heures supplémentaires des temps de trajet inhérents à l’exercice de ses fonctions représentatives, effectués en dehors de son horaire de travail, qui dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

Ces heures de trajet excédentaires avaient été payées par l’employeur comme du temps de travail, en revanche elles n’avaient pas été prises en compte pour déterminer l’existence d’heures supplémentaires.

La cour d’appel refuse de comptabiliser en heures supplémentaires les temps de trajet

Selon la cour d’appel, le salarié ne pouvait pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement liés à l’exercice de ses mandats qui dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

Elle avançait trois arguments.

Même si les heures de délégation sont de plein droit considérées « comme temps de travail » et payées à l’échéance normale (c. trav. art. L. 2143-17L. 2315-3 et L. 2325-7 dans leur version applicable à l’espèce), cette formulation ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif.

De plus, pour tous les salariés, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il doit faire l’objet de contreparties en repos ou sous forme financière (c. trav. art. L. 3121-4).

Enfin, les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives (c. trav. art. L. 3121-1). Or ce n’est pas le cas de l’exercice du mandat.

Cet argumentaire est balayé par la Cour de cassation.

Censure de la Cour de cassation et rappel du régime particulier du temps de trajet des représentants du personnel

La Cour de cassation rappelle dans un premier temps, qu’en vertu des dispositions légales, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise [et désormais du comité social et économique] sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

Elle rappelle ensuite sa jurisprudence concernant le temps de trajet des représentants du personnel pour effectuer leur mandat. Ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (cass. soc. 12 juin 2013, n° 12-15064, BC V n° 154 ; cass. soc. 12 juin 2013, n° 12-12806, BC V n° 155).

Pour mémoire, avec ces arrêts de 2013, la Cour de cassation a déconnecté les temps de déplacement nécessités par l’exercice d’un mandat des temps de déplacement imposés par l’exécution du contrat de travail :

-dans le premier cas, le temps de trajet excédentaire est rémunéré comme du temps de travail effectif (arrêts de 2013) ;

-dans le second cas, le temps de trajet excédentaire fait l’objet de contreparties en repos ou sous forme financière (c. trav. art. L. 3121-4).

Dans l’arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation suit le fil logique de sa jurisprudence de 2013 en considérant que le temps de trajet excédentaire effectué en exécution d’un mandat de représentant du personnel doit être pris en compte pour déterminer l’existence, le cas échéant, d’heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

Cette décision est transposable aux mandats des membres du comité social et économique (c. trav. art. L. 1315-10).

Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-22038 FP

(source rf)

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