Si le salarié refuse une sanction qui modifie son contrat de travail, comme une rétrogradation, l’employeur peut prononcer une autre mesure disciplinaire. Il dispose alors pour le faire d’un nouveau délai de 2 mois à compter de ce refus. Dans une décision du 27 mai 2021, la Cour de cassation souligne que si l’employeur a précisé au salarié qu’à compter d’une certaine date, son absence de réponse vaudrait refus, c’est à cette même date que débute le nouveau délai. Peu importe que le salarié ait formulé un refus exprès quelques jours plus tard.
Une mutation disciplinaire refusée, suivie d’une rétrogradation disciplinaire
Le 2 mai 2013, un employeur a notifié à un salarié une mutation disciplinaire en lui donnant jusqu’au 10 mai suivant pour faire connaître sa position, étant précisé que l’absence de réponse dans ce délai vaudrait refus.
Le salarié a finalement expressément formulé son refus le 18 mai 2013.
Le 16 juillet 2013, l’employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable en vue d’une nouvelle sanction, fixé au 23 juillet 2013. Le salarié s’est ensuite vu notifié par courrier du 29 juillet 2013 une rétrogradation disciplinaire, qu’il a expressément acceptée.
Le salarié a finalement saisi les juges et demandé l’annulation de la sanction de rétrogradation. Il a obtenu gain de cause.
Principe d’interruption du délai de prescription lorsque la sanction nécessite l’accord du salarié
L’employeur qui entend prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié doit, en principe, respecter un délai de prescription de 2 mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif (c. trav. art. L. 1332-4).
Lorsque l’employeur opte pour une sanction nécessitant l’accord préalable du salarié, comme une rétrogradation ou une mutation disciplinaire, ce délai de 2 mois connaît certaines interruptions qui le font recommencer à courir.
Dans ce cas particulier, l’employeur commence par notifier au salarié une proposition de modification de son contrat de travail. Cette notification interrompt alors le délai de 2 mois qui courait depuis la convocation à l’entretien préalable. Un délai de 2 mois recommence à courir. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau le délai. L’employeur dispose ensuite alors d’un nouveau délai de 2 mois pour convoquer le salarié à un entretien préalable en vue d’une autre sanction disciplinaire.
Cette règle rappelée par la Cour de cassation n’est pas nouvelle (cass. soc. 15 janvier 2013, n° 11-28109, BC V n° 7).
Le refus implicite du salarié est le point de départ du nouveau délai de prescription
L’affaire posait la question suivante : l’employeur ayant indiqué au salarié que l’absence de réponse de sa part au 10 mai vaudrait refus, le délai pour prononcer une nouvelle sanction commençait-il à courir à compter de cette date ou à compter du refus exprès du salarié formulé le 18 mai ?
Pour la Cour de cassation, et la cour d’appel, le nouveau délai de prescription doit courir à partir de la date à laquelle l’absence de réponse du salarié vaut refus de la sanction.
Peu importe ici, le refus du salarié formulé de façon expresse quelques jours plus tard.
L’employeur aurait donc dû convoquer le salarié à un second entretien préalable avant le 10 juillet 2013.
La nouvelle convocation étant intervenue le 16 juillet, le délai de 2 mois était dépassé.
La rétrogradation disciplinaire qui avait été finalement prononcée devait donc être annulée et le salarié rétabli dans ses droits.
Cass. soc. du 27 mai 2021, n°19-17587 P
(source rf)