La mise en place d’un comité d’entreprise européen (ou à défaut d’une procédure d’information-consultation) est obligatoire dans les entreprises et les groupes de dimension communautaire employant plus de 1 000 salariés au sein de l’Union européenne, dont au moins 150 provenant de deux pays différents (art. L.2341-1 et L.2341-2 CT).
La création des comités sociaux et économiques (CSE), en lieu et place des anciennes instances représentatives du personnel, est sans incidence sur la constitution des comités d’entreprise européens (CEE).
Les modalités de fonctionnement et les moyens du CEE sont fixés prioritairement par un accord conclu au sein d’un groupe spécial de négociation mis en œuvre par les entreprises et les groupes de dimension communautaire et comprenant des représentants des salariés.
L’accord détermine notamment (art. L.2342-9 CT) :
- La composition du CEE, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat ;
- Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du CEE ;
- Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du CEE ;
- Les moyens matériels et financiers alloués au CEE ;
- Les droits à formation des membres du CEE nécessaires à l’exercice de leur mandat, sans perte de salaire (art. L.2342-10-2 CT).
En l’absence d’accord, le Code du travail prévoit un certain nombre de dispositions assurant le fonctionnement du CEE :
- Le CEE est présidé par le chef d’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe de dimension communautaire (art. L.2343-7 CT). Le nombre de représentants du personnel au CEE ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à trente (art. R.2344-2 CT). Les sièges sont répartis entre les Etats membres, selon le pourcentage de salariés de l’entreprise de dimension communautaire présents sur leur territoire (art. R.2344-1 CT) ;
- Le CEE désigne un secrétaire et élit un bureau composé de 5 membres au maximum qui bénéficie des conditions matérielles lui permettant d’exercer son activité de façon régulière (art. L. 2343-7 CT) ;
- Le comité adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement (art. L.2343-8 CT) ;
- Le CEE se réunit au moins une fois par an (art. L.2343-2 CT), éventuellement en visioconférence, selon un ordre du jour établi conjointement entre le secrétaire et le président, communiqué au moins 15 jours avant la réunion (art. L.2343-10 CT). Il est prévu que des réunions préparatoires, hors présence de la direction, peuvent se déroulent en amont (art. L2343-11 CT). A ce titre, le CEE doit disposer des moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de ses missions. A tout le moins, les frais d’organisation des réunions, d’interprétariat, de séjour et de déplacement des membres du CEE sont pris en charge par l’entreprise ou le groupe de dimension communautaire (art. L.2343-14 CT) ;
- Si la loi rappelle que le temps passé en réunion par les membres du CEE est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale (art. L. 2343-16 CT), seuls les membres du bureau disposent, chacun d’eux, d’un crédit de 120 heures de délégation par an (art. L.2343-15 CT) ;
- Enfin, les membres du CEE bénéficient, sans perte de salaire, des formations nécessaires à l’exercice de leur mandat, sans autres conditions (art. L.2344-9 CT).
(souce les jds)