APLD : la période neutralisée pourra être prolongée

1 avril 2021 | Actus

Prolongation en fonction du terme de l’état d’urgence sanitaire.

C’est désormais officiel, le gouvernement pourra prolonger au-delà du 31 mars 2021 la période neutralisée dans le décompte de la durée de recours à l’activité partielle de longue durée (APLD) et dans celui du volume de la réduction maximale d’activité. Concrètement, il sera possible d’aller jusqu’à la fin du mois durant lequel prend fin l’état d’urgence sanitaire, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2021, sauf nouvelle prolongation de l’état d’urgence.

Rappels sur le dispositif d’APLD

En application d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou sous couvert d’un accord de branche étendu (c. trav. art. L. 2261-15), les employeurs peuvent, après validation ou homologation de l’administration, mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle de longue durée (ou « activité réduite pour le maintien en emploi ») (loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par décret 2020-1188 du 29 septembre 2020).

En cas d’acceptation, l’employeur peut bénéficier du dispositif pendant une période de 6 mois renouvelable, avec un maximum de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art.3, JO du 30).

La réduction d’activité maximale ouverte par le dispositif est de 40 % de la durée légale de travail, sauf cas exceptionnels liés à la situation particulière de l’entreprise pour lesquels l’administration peut autoriser une réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50 %. Ce volume est apprécié salarié par salarié sur la durée du dispositif (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 4, JO du 30).

La deuxième vague de l’épidémie de covid-19 avait conduit le gouvernement à neutraliser (autrement dit, à ne pas prendre en compte) la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 pour (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 9 modifié par décret 2020-1579 du 14 décembre 2020, art. 1 ; arrêté du 10 février 2021, JO du 14, texte 15) :

-le décompte de la durée de recours à l’APLD (24 mois maximum ; voir plus haut) ;

-le calcul du plafond autorisé de réduction d’activité (40 % de la durée légale du travail, voire 50 % sur autorisation, à apprécier en moyenne sur la durée de recours à l’APLD).

Période de neutralisation étendue

Selon un décret paru le 1er avril 2021, la période neutralisée, qui a commencé le 1er novembre 2020, pourra courir jusque à une date fixée par arrêté et « au plus tard à l’expiration du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire » (décret 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 9 modifié ; décret 2021-361 du 31 mars 2021).

En pratique, l’état d’urgence sanitaire ayant été prolongé en dernier lieu jusqu’au au 1er juin 2021 inclus (loi 2021-160 du 15 février 2021, art. 2, JO du 16), cela signifie donc que le décret autorise une prolongation de la période neutralisée jusqu’au 30 juin 2021.

La rédaction du décret conduit à considérer que si l’état d’urgence devait être à nouveau prolongé, la période neutralisée pourra l’être aussi sans besoin de passer par un nouveau décret. Il suffira au gouvernement de prendre un nouvel arrêté.

Rappelons en effet que la définition précise de la période neutralisée (et donc sa prolongation) relève d’un arrêté. Juridiquement, c’est donc un arrêté à paraître qui fixera le terme de la période neutralisée, soit en allant jusqu’au curseur maximal autorisé par le décret, soit plus tôt si la situation sanitaire s’améliore (ce qui reste hypothétique).

À noter : pour préparer cette prolongation, le gouvernement a d’ores et déjà abrogé l’arrêté précédant qui avait précisé que la période neutralisée allait jusqu’au 31 mars 2021 (arrêté du 24 mars 2021, JO du 27, texte 13, abrogeant l’arrêté du 10 février 2021). Reste à prendre un nouvel arrêté.

Intérêt pour les employeurs

Ce dispositif de neutralisation signifie, pour les employeurs concernés, que le dispositif d’APLD pourra être mobilisé au-delà de la durée maximale de 24 mois, pour un temps supplémentaire correspondant à la période neutralisée, qui sera donc plus important.

De même, les employeurs n’auront pas à intégrer les réductions d’activité appliquées pendant la période neutralisée quand ils vérifieront le volume de réduction d’activité de chaque salarié pendant la durée de recours à l’APLD.

Pour mémoire, cette mesure de neutralisation s’applique de plein droit aux accords collectifs et aux documents unilatéraux d’APLD validés ou homologués à compter du 16 décembre 2020.

Les employeurs couverts par un accord collectif ou un document unilatéral d’APLD validé ou homologué avant cette date doivent faire homologuer un avenant à l’accord ou valider une modification du document unilatéral, afin d’exclure la période neutralisée des décomptes. Cette exigence n’est toutefois pas requise pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui ont dû faire face à une fermeture administrative, partielle ou totale, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Décret 2021-361 du 31 mars 2021, JO 1er avril

(source rf)

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