Un cas d’espèce tranché par la Cour de cassation le 3 mars 2021 permet de rappeler qu’un salarié peut parfaitement être en recherche d’emploi sans que cela soit un manquement à son obligation de loyauté.
Quand un technico-commercial cherche un poste de commercial alors qu’il est en conflit avec son employeur
Un licenciement pour faute lourde au motif d’une activité concurrente. – Un employeur avait proposé une rupture conventionnelle à un salarié technico-commercial, mais sans succès. Puis, quelques mois après, il avait engagé à son encontre une procédure de licenciement en lui reprochant d’avoir dénigré la société et manœuvré pour déstabiliser sa direction.
Alors qu’un premier entretien préalable avait déjà eu lieu, l’employeur a découvert fortuitement la carte de visite d’une autre société sur laquelle figurait le nom du salarié avec la qualité de « commercial France » ainsi que le numéro du portable qu’il avait mis à sa disposition. Fort de cette découverte, l’employeur a convoqué le salarié à un second entretien puis l’a licencié pour faute lourde au motif notamment de l’exercice d’une activité pour le compte d’une société concurrente.
Notons ici que les conditions dans lesquelles l’employeur avait trouvé la carte de visite de la société prétendument concurrente n’étaient pas clairement établies.
Le contentieux jusque devant la Cour de cassation. – Le salarié a saisi les juges pour contester son licenciement.
Les juges du fond ont écarté la faute lourde mais retenu la cause réelle et sérieuse. Selon eux, la découverte de la carte de visite démontrait l’existence, non pas de simples prises de contacts avec d’éventuels employeurs, mais de démarches engagées à un stade très avancé. Ils ont considéré qu’il y avait là un manquement suffisant à l’obligation de loyauté pour justifier le licenciement.
Ils n’ont pas retenu la faute lourde, ni même une faute grave, mais une simple cause réelle et sérieuse, car l’employeur n’avait pas démontré que la société en question était une société concurrente, ni établi que le salarié avait commencé à travailler pour cette société.
Le salarié a saisi la Cour de cassation avec pour principal argument qu’il était droit de chercher un emploi sans en informer son employeur. Selon lui, il n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, d’autant qu’il était en conflit avec son employeur après la proposition de la rupture conventionnelle et qu’il avait orienté ses recherches vers des sociétés non concurrentes.
La Cour de cassation lui a donné raison. Les juges du fond n’ayant pas caractérisé un manquement à l’obligation de loyauté, elle casse leur décision. L’affaire sera rejugée par une autre cour d’appel.
Chercher un autre emploi sans concurrence son employeur, c’est permis
Tout salarié doit exécuter loyalement son contrat de travail (c. trav. art. L. 1222-1). Il ne doit donc pas concurrencer son employeur, que son contrat soit en cours d’exécution ou suspendu (ex. : pendant un arrêt maladie), sous peine de se voir sanctionner voire licencier selon la gravité de sa faute.
Encore faut-il qu’il y ait réellement concurrence. Tel est bien le cas lorsqu’un salarié créé une société dont l’activité est directement concurrente de celle de son employeur, alors qu’il est encore à son service et qu’il ne l’en a pas informé. En l’espèce, il a pu être licencié pour faute grave (cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-12423 FD).
En revanche, il n’y a pas de manquement à l’obligation de loyauté lorsqu’un salarié participe à une réunion relative à un appel d’offres à la demande d’une entreprise concurrente de l’employeur au sein de laquelle il postule, sans en avoir informé son employeur, alors qu’il ignorait au moment de cette réunion que son employeur concourait à l’appel d’offres (cass. soc. 26 janvier 2010, n° 08-44972 FD).
Comme dans l’affaire tranchée le 3 mars dernier, un salarié est donc parfaitement en droit de chercher un nouvel emploi sans informer son employeur, même chez un concurrent, pourvu qu’il n’y ait pas d’acte de concurrence en tant que tel.
Cass. soc. 3 mars 2021, n° 18-20649 D
(source rf)