Un salarié licencié avant la conclusion de l’accord y a droit

22 janvier 2021 | Actus

Dans un arrêt voué à être publié dans son rapport annuel, la Cour de cassation considère qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, un accord collectif prévoyant le versement rétroactif d’avantages salariaux bénéficie à tous les salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage, y compris à ceux dont le contrat n’était plus en cours à la date de conclusion de l’accord.

Conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires à effet rétroactif

Dans cette affaire, un accord salarial avait été conclu le 8 octobre 2015 à l’issue de la négociation annuelle obligatoire. Cet accord prévoyait l’augmentation des salaires de base et l’octroi d’une prime du samedi, de manière rétroactive au 1er janvier 2015.

Un salarié qui avait été licencié le 28 janvier 2015 réclamait le versement de ces avantages salariaux pour la période de janvier à mars 2015, correspondant à son préavis.

Son employeur s’y opposait, au motif que l’accord n’était applicable qu’aux salariés présents dans l’entreprise à sa date d’entrée en vigueur, soit le 8 octobre 2015.

Modalités d’application d’un accord collectif rétroactif

Pas d’effet rétroactif défavorable au salarié. – Un accord collectif s’applique le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration, sauf s’il contient des stipulations contraires (c. trav. art. L. 2261-1). Ainsi, un accord collectif peut prévoir de s’appliquer de manière rétroactive.

Néanmoins, en application du principe de non-rétroactivité des lois (c. civ. art. 2), la Cour de cassation a précisé qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne pouvait pas priver un salarié des droits qu’il tenait de la loi pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord (cass. soc. 11 juillet 2000, n° 98-40696, BC V n° 274 ; cass. soc. 24 janvier 2007, n° 04-45585, BC V n° 14).

Autrement dit, un accord collectif rétroactif dérogatoire aux dispositions légales et moins favorables que celles-ci ne peut pas s’appliquer pour une période antérieure à leur date d’application.

Plus récemment, la Cour de cassation a jugé qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne pouvait pas priver un salarié des droits qu’il tenait du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord (cass. soc. 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-2000717-20008 FPPB).

Les accords collectifs ne peuvent donc pas remettre en cause des droits nés avant l’entrée en vigueur de l’accord et fondés sur le principe d’égalité de traitement.

Application au cas d’un accord collectif plus favorable. – Ainsi que l’indique la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 janvier 2021, si un accord collectif peut s’appliquer de manière rétroactive, il en résulte qu’un accord collectif peut prévoir l’octroi d’avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

Mais comment en pratique appliquer cet accord collectif aux salariés ? Ne doit-il profiter qu’aux contrats de travail en cours au jour de sa conclusion, ainsi que le soutenait l’employeur ? Ou bien doit-il, au nom de l’égalité de traitement, profiter à l’ensemble des salariés placés dans la même situation au regard de l’avantage salarial en cause, y compris à ceux qui ne faisaient plus partie des effectifs à la date de signature de l’accord ?

Des avantages salariaux rétroactifs pour tous, y compris pour les salariés partis avant la signature de l’accord

Dans l’arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation rappelle qu’un accord collectif, même dérogatoire, ne peut pas priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord.

Elle en déduit que « la seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas, à la différence des salariés placés dans une situation identique ou similaire et dont le contrat de travail n’était pas rompu à la date de signature de l’accord, des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail ».

Comme elle l’explique dans sa note explicative accompagnant l’arrêt, « la chambre sociale exclut qu’une différence de traitement puisse être faite entre des salariés occupant le même emploi selon que leur contrat de travail était ou non rompu à la date de signature de l’accord ».

Ainsi, même si le salarié ne faisait plus partie du personnel à la date de conclusion de l’accord le 8 octobre 2015, il pouvait bénéficier des avantages salariaux versés rétroactivement à partir du 1er janvier 2015 pour la période de son contrat restant à courir jusqu’en mars 2015.

Notons que la Cour de cassation avait adopté une solution similaire dans un arrêt de 1980. Un avenant salarial à la convention collective du notariat avait été signé en février 1977 avec effet rétroactif au 1er avril 1976. Une clerc qui avait quitté l’entreprise le 1er novembre 1976 avait obtenu un rappel de salaire. La Cour de cassation avait estimé que l’avenant avait été conclu, à défaut de clause contraire, en faveur de tous les salariés dont le contrat était en cours au 1er avril 1976. La salariée devait en profiter, peu important que son contrat ait pris fin avant la signature de l’avenant (cass. soc. 13 mars 1980, n° 79-40178).

Cass. soc. 13 janvier 2021, n° 19-20736 FSPRI https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/76_13_46285.html

(source rf)

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