Temps partiel et cotisations AGIRC-ARRCO

9 avril 2021 | Actus

En cas de temps partiel, il est possible, sous certaines conditions, de maintenir les cotisations d’assurance vieillesse, mais aussi de retraite complémentaire, sur un salaire « base temps plein ». Le Bulletin Officiel de sécurité sociale (BOSS), opposable depuis le 1er avril, prévoit que la prise en charge par l’employeur du surplus de cotisation salariale AGIRC-ARRCO lié à ce dispositif n’est pas soumis au forfait social.

Rappel sur le maintien des cotisations vieillesse en cas de temps partiel

Les cotisations d’assurance vieillesse sécurité sociale des salariés à temps partiel et de certains autres salariés peuvent, sous certaines conditions, être calculées sur un salaire à temps plein (c. séc. soc. art. L. 241-3-1).

Lorsque ce mécanisme est mis en œuvre, il est aussi possible de l’appliquer pour les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, par accord entre l’employeur et le salarié (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 75 ; circ. AGIRC-ARRCO 2020-02 DRJ du 20 janvier 2020, § IV.1.4).

Dans ce cadre, l’employeur peut prendre en charge le surplus de cotisations salariales induit par ce mécanisme.

La prise en charge du surplus de cotisation salariale d’assurance vieillesse sécurité sociale n’est pas un élément de rémunération et reste donc exonérée de cotisations et de contributions sociales (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 2° d, L. 242-1, I et L. 241-3-1). Même la CSG et la CRDS ne sont pas dues sur cette somme.

Par analogie, la prise en charge du surplus de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire, est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de la base CSG/CRDS (circ. DSS/5B 2009-31 du 30 janvier 2009, § I-D ; toujours en vigueur à l’heure où nous rédigeons ces lignes).

Prise en charge du surplus de cotisations salariales et forfait social

Principes gouvernant l’assiette du forfait social. – Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur prélevée, sauf exceptions, sur les revenus d’activité exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG). Ces deux conditions sont cumulatives (c. séc. soc. art. L. 137-15).

Il en découle que les sommes à la fois exonérées de cotisations et de CSG ne sont pas soumises au forfait social, sauf règle expresse contraire.

Le BOSS exonère la prise en charge du surplus de cotisations salariales AGIRC-ARRCO . – Depuis la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, le code de la sécurité sociale assujettit expressément au forfait social « les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l’article L. 136-1-1 » (c. séc. soc. art. L. 137-15, al. 8).

Cette règle avait été introduite parallèlement à une disposition visant à faciliter l’acquisition de points de retraite complémentaire par les salariés pendant certains congés (voir encadré).

Néanmoins, sa généralité conduisait à considérer, en lecture littérale, que le forfait social s’appliquait aussi, en cas de travail à temps partiel, à la prise en charge par l’employeur du surplus de cotisation salariale lié au maintien des cotisations de retraite complémentaire sur une base temps plei, bien que cette prise en charge soit exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS.

Le BOSS, dont le contenu est rappelons-le, opposable depuis le 1er avril 2021, indique désormais, dans un encadré titré comme « important », que « la prise en charge par l’employeur de la part salariale de la cotisation de retraite complémentaire lorsque les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur un temps plein alors que le salarié est employé de manière continue à temps partiel n’est pas assujettie à forfait social » (BOSS, Assiette générale, § 400, 01/04/2021).

Ce faisant, le BOSS s’écarte de la lettre des textes dans un sens favorable aux employeurs, qui peuvent donc s’en prévaloir depuis le 1er avril 2021 envers les organismes de recouvrement (sauf nouvelle évolution). À notre sens, il conviendrait d’ajuster le code de la sécurité sociale pour le mettre en phase avec la doctrine de la Direction de la sécurité sociale.

À noter : cette précision permet d’aligner le régime de la prise en charge par l’employeur du surplus de cotisations AGIRC-ARRCO sur celui de la prise en charge du surplus de cotisations vieillesse sécurité sociale (voir ci-après). Les employeurs qui ont recours à ce système sont donc ainsi incités à le prolonger pour la retraite complémentaire.

Pas de forfait social sur la prise en charge du surplus de cotisations vieillesse sécurité sociale. – Rappelons que la prise en charge par l’employeur du surplus de cotisations salariales d’assurance vieillesse sécurité sociale induit par le dispositif de maintien des cotisations sur une base temps plein n’est pas soumise au forfait social.

Les critères généraux d’assujettissement au forfait social ne sont pas réunis – puisque la prise en charge est exonérée à la fois de cotisations et de CSG (voir plus haut) – et aucune règle expresse ne prévoit son application.

Maintien des cotisations de retraite complémentaire pendant certains congés
Depuis la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010, le code de la sécurité sociale prévoit aussi un dispositif visant à faciliter l’acquisition de droits à retraite complémentaire par les salariés prenant certains congés.En application d’un accord collectif, il est en effet possible de maintenir les cotisations de retraite complémentaire versées pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à un congé parental d’éducation, un congé de solidarité familiale, un congé de proche aidant ou un congé de présence parentale (c. séc. soc. art. L. 241-3-2).Si l’employeur prend en charge la part salariale des cotisations de retraite complémentaire correspondantes, cette prise en charge bénéficie d’un régime social de faveur pendant les 6 premiers mois du congé, puisqu’elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 2° d, L. 242-1, I et L. 241-3-2). Cette prise en charge exonérée des 6 premiers mois est en revanche expressément soumise au forfait social, en application de la règle d’assujettissement introduite par la même loi de 2010 (c. séc. soc. art. L. 137-15, al. 8). Sur ce point, le BOSS se maintient dans le prolongement de la lettre du code de la sécurité sociale.

BOSS, Assiette générale, § 400, 01/04/2021

(source rf)

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