Sortie de l’état d’urgence sanitaire : les dérogations en droit du travail s’appliqueront jusqu’au 30 septembre 2021

28 mai 2021 | Actus

Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été définitivement adopté le 27 mai 2021. Il organise la sortie de l’état d’urgence avec la mise en place d’un régime transitoire jusqu’au 30 septembre 2021. Jusqu’à cette date, les entreprises continueront de bénéficier des mesures dérogatoires en droit du travail. Le Conseil constitutionnel ayant été saisi, il faut attendre sa validation puis la publication de la loi au JO pour que les mesures ci-après soient considérées comme définitives.

Un régime transitoire de sortie de crise jusqu’au 30 septembre 2021

Le projet de loi organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire qui prend fin le 1er juin 2021.

À partir du 2 juin et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, un régime transitoire prendra le relais durant lequel le gouvernement gardera la possibilité de prendre, par décret, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19, des mesures visant notamment à restreindre la circulation des personnes et réglementer l’ouverture des commerces ou encore imposer un couvre-feu.

Les dérogations en droit du travail maintenues durant le régime transitoire

Cette transition dans la sortie de l’état d’urgence sanitaire s’accompagne d’une prolongation jusqu’au 30 septembre 2021 des mesures dérogatoires en droit du travail qui ont été adoptées durant l’année 2020 par des lois d’urgence ou par ordonnances.

Ces mesures concernent notamment la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou de jours de repos, le renouvellement des CDD et des contrats d’intérim, les réunions du CSE. Elles sont détaillées dans le tableau en fin d’article.

Une habilitation à légiférer par ordonnance sur l’activité partielle

Malgré la réouverture de certains lieux fermés et la baisse programmée de l’indemnisation de l’activité partielle à partir du 1er juin hors secteurs protégés (décrets à paraître sans doute ce week-end), le projet de loi prolonge la faculté pour le gouvernement de « légiférer par ordonnance » jusqu’au 30 septembre 2021 sur :

-l’activité partielle et l’activité partielle de longue durée (APLD) ;

-l’activité partielle « garde d’enfant » et « personnes vulnérables » (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20 modifié par ord. 2020-1639 du 21 décembre 2020, art. 2).

Le gouvernement entend ainsi se donner la possibilité d’adapter et prolonger les dispositions de crise pour tenir compte de la situation sanitaire et accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée. En pratique, ce sont les ordonnances à paraître qui contiendront les mesures concrètes.

Enfin, s’agissant de l’activité partielle des salariés d’associations intermédiaires en CDD d’usage, le projet de loi contient une mesure qui reconduit, depuis le 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 30 septembre 2021, les règles de calcul de l’indemnité d’activité partielle pour ces salariés telles qu’issues de la 2e loi d’urgence du 17 juin 2020 (loi 2020-734 du 17 juin 2020 art. 5, II modifié).

Mesures de soutien pour les intermittents du spectacle

Pour faire face aux difficultés particulières rencontrées dans le domaine du spectacle, les intermittents du spectacle bénéficient d’une « année blanche » avec une prolongation de leurs droits jusqu’au 31 août 2021 (ord. 2020-324 du 25 mars 2020, art. 1 modifié par loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 50 ; arrêté du 22 juillet 2020, JO du 26, texte 27).

Pour gérer « l’après 31 août », le projet de loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance, jusqu’au 31 août 2021, pour prolonger les mesures d’aide aux intermittents du spectacle, avec les adaptations nécessaires, afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité.

Signalons que le 11 mai 2021, le gouvernement a annoncé la prolongation de quatre mois de « l’année blanche », jusqu’au 31 décembre 2021. Reste à traduire cette annonce dans une ordonnance.

Suppression du délai de carence maladie pour les agents publics et les salariés des régimes spéciaux en cas de contamination au covid-19

Afin de casser les chaînes de contamination au covid-19 et d’inciter les personnes infectées à s’isoler, le projet de loi lève, du 2 juin au 30 septembre 2021, le délai de carence d’1 jour en cas d’arrêt maladie des agents publics et des salariés des régimes spéciaux directement lié au covid-19 (attesté par un test virologique RT-PCR).

Remarque : s’agissant des salariés du secteur privé relevant du régime général, le dispositif des arrêts de travail dérogatoires est prévu pour application jusqu’au 1er juin 2021, en l’état de la réglementation à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Il bénéficie aux salariés cas contacts, symptomatiques ou positifs au covid-19 (test PCR, antigénique ou autotest), en isolement ou « quarantaine » en retour de certains pays étrangers ou à destination ou en retour de l’outre-mer. On peut penser que le gouvernement prolongera ce dispositif, mais cela suppose de prendre un nouveau décret.

Mesures dérogatoires applicables jusqu’au 30 septembre 2021
Congés payés et repos (1)(ord. 2020-323 du 25 mars 2020, art. 1 à 4, modifiés par ord. 2020-1597 du 16 décembre 2020)
• Possibilité, par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche :-d’imposer la prise de congés payés acquis et de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Attention : le nombre maximal de jours de congés concernés par cette mesure passerait de 6 à 8 jours (ouvrables, à notre sens).-de fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans nécessité de recueillir l’accord du salarié ;-de refuser un congé simultané à des conjoints ou des partenaires « pacsés » travaillant dans l’entreprise.• Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier, même en l’absence d’accord collectif, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (2) :-la prise de jours de repos (ex. : RTT) octroyés en principe au choix du salarié en application d’un dispositif d’aménagement ou de réduction du temps de travail, qu’il soit de nature conventionnelle ou réglementaire ;-la prise de jours de repos acquis au titre d’un forfait-jours.• Possibilité pour l’employeur, même en l’absence d’accord collectif, d’imposer que les droits affectés à un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos et en fixer les dates, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (2).
Contrat à durée déterminée et travail temporaire(loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 41, modifié par ord. 2020-1597 du 16 décembre 2020)
Possibilité, par accord d’entreprise (3) :-de fixer le nombre maximal de renouvellements et de déroger ainsi à la durée maximale du CDD ou du contrat de mission ;-de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;-de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence entre deux contrats ne s’applique pas.
Entretien professionnel(ord. 2020-387 du 1er avril 2020, art. 1, modifié par ord. 2020-1501 du 2 décembre 2020 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1er XIII)
• Neutralisation de la mise en œuvre de l’abondement correctif de 3 000 € au CPF liés aux premiers entretiens sexennaux jusqu’au 30 septembre 2021 (4).• En revanche, pas de nouveau report pour la tenue de l’entretien professionnel d’état des lieux (dit aussi « entretien sexennal »), qui doit avoir lieu au plus tard le 30 juin 2021.
Prêt de main-d’œuvre(loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 52, modifié par ord. 2020-1597 du 16 décembre 2020)
• Possibilité, en cas de prêt de plusieurs salariés par une même entreprise, de ne signer qu’une seule convention, alors que, en temps normal, il faut une convention par salarié (c. trav. art. L. 8241-2).• Possibilité de ne pas préciser dans l’avenant au contrat de travail les horaires d’exécution travail et d’indiquer seulement un volume hebdomadaire, les horaires étant fixés en second lieu par l’entreprise utilisatrice, avec l’accord du salarié.• Assouplissement de la notion de but non lucratif : le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice peut être inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire. Le montant facturé peut même être égal à zéro. Dans ces hypothèses, l’opération de prêt de main-d’œuvre n’est pas censée avoir de but lucratif pour l’entreprise utilisatrice.
Comité social et économique(ord. 2020-1441 du 25 novembre 2020)
Possibilité de réunir le CSE :-par visioconférence au-delà du quota légal de trois réunions par an (5) ;-par conférence téléphonique ;-par messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Services de santé au travail(ord. 2020-1502 du 2 décembre 2020 modifiée par ord. 2021-135 du 10 février 2021)
• Participation des SST à la lutte contre la propagation du covid-19 :-diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention ;-appui aux entreprises ;-actions de dépistage et de vaccination définies par l’État.• Prescription et réalisation de tests de dépistage du covid-19 PCR et antigéniques (décret 2021-24 du 13 janvier 2021, art. 2, JO du 14).• Prescription et renouvellement d’arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19. Établissement d’un certificat médical, dit « certificat d’isolement », pour les salariés vulnérables aux formes graves de covid-19, en vue de leur placement en activité partielle.• Report pendant un an au plus de certaines visites médicales arrivant en principe à échéance avant le 30 septembre 2021.
(1) La période de congés ou de prise de jours de repos imposée ou modifiée s’étend donc jusqu’au 30 septembre 2021.(2) Sous réserve que l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. Tous dispositifs confondus (JRTT, jours de repos dans le cadre d’un forfait-jours et droits affectés à un CET), le nombre de jours imposés ou modifiés est limité à 10 par salarié.(3) En temps normal, de telles dérogations à la loi ne sont possibles que par convention ou accord de branche étendu (c. trav. art. L. 1243-13 et L. 1251-35). La dérogation prévue par le projet de loi est applicable aux contrats conclus jusqu’au 30 septembre 2021.(4) Cette sanction concerne les employeurs d’au moins 50 salariés qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’entretien professionnel au cours des six ans précédant l’entretien d’état des lieux. Sa mise en œuvre interviendra à compter du 1er octobre 2021. Est prolongé en conséquence jusqu’au 30 septembre 2021 le droit d’option par lequel l’employeur peut se prévaloir des règles antérieures à la loi Avenir professionnel pour éviter l’abondement correctif au CPF.(5) La limite de trois réunions par année civile ne trouvera donc à s’appliquer qu’aux réunions organisées après le 30 septembre 2021.

Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, texte définitif du 27 mai 2021 http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2020-2021/622.html

(source rf)

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