Les élections de la délégation du personnel au comité social et économique doivent se dérouler dans le respect du droit électoral et en particulier des principes généraux du droit. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a indiqué que faute de rédaction immédiate du procès-verbal des élections dans les formes requises, la sincérité des opérations électorales n’était pas assurée. S’agissant de la violation d’un principe général du droit électoral, la sanction consiste en l’annulation des élections.
La rédaction immédiate du procès-verbal des élections : une formalité nécessaire
Aux termes de l’article R. 67 du Code électoral, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, immédiatement après la fin du dépouillement. Ce PV est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Ces formalités doivent impérativement être respectées dans la mesure où toute violation est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales.
L’annulation des élections : sanction de la violation des principes généraux du droit
La rédaction immédiate du PV des élections et sa signature par tous les membres du bureau de vote constitue un principe général du droit électoral. A ce titre, le manquement à cette formalité constitue à lui seul une irrégularité justifiant l’annulation des élections, peu important son influence réelle sur les résultats du scrutin. Cette sanction s’applique aux violations de tous les principes généraux du droit électoral, comme par exemple l’égal accès des électeurs au vote lorsqu’il a lieu par voie électronique.
Rappelons que l’annulation des opérations électorales peut être prononcée dans d’autres hypothèses :
- Une irrégularité qui a eu une influence sur le résultat des élections telle que le vote de salariés ne figurant pas sur la liste électorale (Cass. Soc., 13 février 2003, n° 01-60.745) ;
- Une irrégularité au 1er tour déterminante de la qualité représentative dans l’entreprise d’une organisation syndicale ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical (Cass. Soc., 22 janvier 2014, n° 13-18.396).
Cour de cassation, chambre sociale, 1er juin 2022, n° 21-11.623 (immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau)
(Source Editions TISSOT)