les dispositions transitoires ne s’appliquent pas en cas d’action tardive
Depuis le 16 juin 2013, la prescription en matière salariale est de 3 ans au lieu de 5 ans. Les dispositions transitoires, qui permettaient de bénéficier d’une prescription mêlant ces deux durées et pouvant aller jusqu’à 5 ans, ne s’appliquent pas lorsque le salarié agit en justice plus de 3 ans après l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Une action en paiement du salaire exercée en 2017
Dans cette affaire le salarié avait été licencié le 29 avril 2014. Il avait saisi la juridiction prud’homale le 31 mars 2017, soit près de 3 ans après la rupture, de plusieurs demandes.
L’employeur avait alors été condamné par la cour d’appel à lui verser diverses sommes au titre des années 2012 à 2014 (rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires, de travail du dimanche, de repos compensateurs, de congés payés, ainsi que diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et du préjudice moral).
Débat autour de l’application du régime transitoire de la prescription
Pour l’employeur, une partie de ces sommes était couverte par la prescription de 3 ans applicable en matière de créance salariale depuis le 17 juin 2013 et qui avait remplacé l’ancienne prescription de 5 ans (c. trav. art. L. 3245-1 ; loi 2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16). Par conséquent, toutes les créances antérieures au 31 mars 2014 étaient prescrites (31 mars 2017 moins 3 ans).
Pour la cour d’appel, en revanche, seules les créances antérieures au 31 mars 2012 étaient prescrites.
Elle avait appliqué une prescription totale de 5 ans en se fondant sur les dispositions transitoires prévues dans la loi du 14 juin 2013, selon lesquelles la réduction à 3 ans du délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans).
Action exercée plus de 3 ans après la loi : pas d’application du régime transitoire
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et procède à un éclairage sur l’application des dispositions transitoires.
Pour la Cour, à défaut de saisine du juge dans les 3 années suivant le 16 juin 2013 (entrée en vigueur de la réforme), les dispositions transitoires ne sont pas applicables.
Par conséquent, les créances nées avant cette date sont prescrites.
L’action judiciaire du salarié ayant été engagée le 31 mars 2017, la cour d’appel aurait donc dû en déduire que les créances nées avant le 16 juin 2013 étaient prescrites.
L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.
Cass. soc., 9 décembre 2020, no 19-12788 FSPB
(source rf)