Le fait que le calcul de la représentativité syndicale soit figé pour la durée du cycle électoral ne porte pas atteinte à la liberté syndicale
La représentativité des syndicats est établie pour toute la durée du cycle électoral. Quid si le périmètre électoral varie comme par exemple en cas de modification de la situation juridique de l’employeur ? Y a-t-il une entrave à la liberté syndicale ? Sollicitée sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ce sujet, la Cour de cassation a décidé de ne pas la transmettre au Conseil constitutionnel. En voici les raisons.
La question prioritaire de constitutionnalité en jeu
La règle selon laquelle la représentativité des syndicats est établie pour toute la durée du cycle électoral, même lorsque le périmètre électoral varie, porte-t-elle atteinte à la liberté syndicale ?
Telle était la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à la Cour de cassation par la CGT de la banque et de l’assurance dans le cadre d’un contentieux avec la Société générale.
Cette question était soulevée dans le cadre d’une modification de la situation juridique de l’employeur.
Comme de coutume dans les décisions relatives à des QPC, il n’y a pas d’énoncé des faits. Cependant, on croit comprendre, à la lecture des arguments avancés par la CGT, que l’affaire s’inscrit dans le cadre de l’absorption du Crédit du Nord par la Société générale. Il semblerait que la CGT, alors qu’elle était représentative dans un établissement appartenant au Crédit du Nord n’avait pas pu conserver sa représentativité à la suite de l’absorption de l’établissement en question par un autre établissement, appartenant à la Société générale. En effet, la CGT n’avait pas été déclarée représentative dans l’établissement absorbant aux dernières élections.
Pour le syndicat, il n’était pas normal que, à la suite de l’absorption et jusqu’aux prochaines élections professionnelles, elle soit ainsi empêchée de désigner un délégué syndical ou un représentant au comité social et économique (CSE). Selon la CGT, dans une telle hypothèse, la collectivité des salariés de l’établissement absorbé devait être représentée par le syndicat pour lequel elle avait voté.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a refusé de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel.
Elle a estimé que les dispositions légales en cause (c. trav. art. L. 2121-1, L. 2143-3 et L. 2314-2), interprétées de façon constante par la Cour de cassation (cass. soc. 19 février 2014, n° 13-16750, BC V n° 59 ; cass. soc. 13 juin 2019, n° 18-14981 FSP) étaient justifiées par un objectif de stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée du cycle électoral.
Cela permet l’effectivité des négociations collectives dans l’entreprise.
Autrement dit, ce principe vise à garantir la stabilité de la représentation syndicale, notamment en cas de modification de la situation juridique de l’employeur (comme c’était le cas ici).
La Cour de cassation a également souligné que les dispositions légales en cause étaient similaires à celles retenues par le législateur au niveau de la branche professionnelle, au niveau national et au niveau interprofessionnel.
Cass. soc. 16 juin 2021, n° 21-13141 FSB
(source rf)