Quid de la contestation de la régularité des élections professionnelles

25 avril 2022 | Actus

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la requête n’est recevable, à peine de forclusion, que si elle est remise ou adressée au tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant cette élection. Mais quel est le point de départ de ce délai de quinze jours lorsque la contestation existe dès le 1er tour des élections ?

Contestation des élections professionnelles : petite illustration…

Dans une affaire récente, dans la perspective de l’organisation des élections professionnelles au CSE, un employeur avait unilatéralement fixé, fin 2018, le nombre d’établissements distincts à trois et ceci après l’échec des négociations avec les organisations syndicales portant sur ce point.

Par la suite, cette décision a été confirmée par l’autorité administrative alors saisie d’une contestation de la décision unilatérale de l’employeur.

En août 2019, le tribunal d’instance (actuel tribunal judiciaire), saisi à son tour d’un recours contre la décision administrative susvisée, fixe à douze le nombre d’établissements distincts. Ce jugement a fait l’objet d’un premier pourvoi en cassation par l’employeur.

Dans l’intervalle, le pourvoi susvisé n’étant pas suspensif, les élections se sont déroulées en application dudit jugement, avec l’organisation de deux tours.

Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du second tour, la société a saisi par requête le tribunal d’instance d’une demande d’annulation des élections ayant eu lieu au sein de l’un des établissements distincts en contestant l’existence même de ce dernier.

Le tribunal d’instance, considérant l’employeur forclos, déclare ladite requête comme irrecevable au motif que cette dernière aurait dû être adressée dans les quinze jours suivant le premier tour de cette élection. Cette position est ainsi motivée par le fait que l’irrégularité contestée par l’employeur était existante dès le 1er tour du scrutin. Ce jugement a fait l’objet d’un second pourvoi en cassation par l’employeur.

Les précisions apportées par la Cour de cassation sur le délai de 15 jours pour contester les élections

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu :

  • En rappelant que selon l’article R. 2314-24 du Code du travail, la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu’elle est la conséquence d’une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections ;
  • En prenant le soin de préciser que la nature de la contestation portée par l’employeur « n’était pas un élément spécifique au premier tour » de sorte qu’elle concernait bien les élections dans leur ensemble.

La portée de cette précision doit interpeller en ce sens qu’a contrario, il est permis de penser que le délai de quinze jours, permettant de contester un élément spécifique au premier tour d’une élection à deux tours, trouverait son point de départ au lendemain du premier tour du scrutin. Dès lors, la proclamation des résultats du second tour ne constituerait le point de départ du délai de contestation que dans la mesure où celle-ci concernerait l’élection dans son ensemble ou le second tour.

La contestation porte-t-elle sur un élément spécifique au premier tour ou non ? C’est bien sur ce point que le contrôle du juge devra porter pour déterminer in fine le point de départ du délai de contestation des élections.

A la marge, il sera relevé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation a également statué au fond :

  • En confirmant que les élections devaient être organisées sur le périmètre de trois établissements distincts conformément à la décision unilatérale de l’employeur ;
  • En annulant de facto les élections au motif de leur organisation sur un périmètre différent.

(Source Editions TISSOT)

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