S’inspirant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique dite loi « Climat et résilience » opère un élargissement des attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lequel se retrouve impliqué dans les enjeux de la transition écologique depuis le 25 août 2021, date d’entrée en vigueur de la loi.
L’évolution du rôle du CSE au regard de la transition écologique
Si le CSE a toujours pour mission d’assurer une « expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production », il est désormais compétent pour apprécier « les conséquences environnementales de ces décisions » (art. L. 2312-8 CT nouveau)
Ainsi, le CSE doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales des questions intéressant « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » (art. L. 2312-8 CT nouveau) ainsi que sur « les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » à l’occasion des trois consultations récurrentes liées à la situation économique et financière, à la politique sociale, et aux orientations stratégiques de l’entreprise (art. L. 2312-17 CT et L. 2312-22 CT nouveaux), sans qu’un accord ne puisse y déroger. La mission de l’expert-comptable qui peut être désigné par le CSE à l’occasion de ces trois consultations récurrentes est étendue aux conséquences environnementales de l’activité des entreprises (art. L. 2315-87 CT nouveau).
De la BDES à la BDESE
Le champ de la consultation du CSE ayant été élargi, les informations que l’employeur doit communiquer aux membres du comité sont également enrichies. A cette occasion, la loi a renommé la BDES en BDESE « base de données économiques, sociales et environnementales » (art. L. 2312-18 CT nouveau) qui comprend désormais un chapitre relatif aux « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » (art. L. 2312-21 et L. 2312-36 CT nouveau), sans qu’un accord ne puisse là encore y déroger.
Les conséquences environnementales au sein des formations des élus
Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la formation économique destinée aux membres titulaires du CSE peut porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises (art. 2315-63 CT nouveau), formation qui reste imputée sur le désormais congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (art. L. 2145-5 CT nouveau).
(Source JDS)