Un syndicat qui a désigné comme DS une candidate qui n’a pas atteint le seuil de 10 % des suffrages aux dernières élections ne peut pas se prévaloir du fait que ses élus et candidat « naturels » ont renoncé à exercer le mandat de DS dès lors que ces renonciations sont intervenues postérieurement à la désignation.
Rappel des règles désignation du DS
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un syndicat représentatif choisit son délégué syndical (DS) en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Par exception, le syndicat peut recourir à des solutions alternatives lorsqu’aucun des candidats qu’il a présentés n’a atteint les 10 % (ou lorsque tous ses candidats qui ont atteint les 10 % ont renoncé à exercer le mandat de DS) (c. trav. art. L. 2143-3). Il lui est alors possible de désigner, au choix un candidat d’une autre liste qui remplirait cette condition, voire un candidat qui n’aurait pas atteint les 10 % (cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-14605 FSPB).
À défaut, le syndicat peut désigner comme DS l’un de ses adhérents ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE (c. trav. art. L. 2143-3).
Des renonciations postérieures à la désignation
Dans cette affaire, un syndicat avait désigné comme délégué syndicale d’établissement, le 11 juin 2019, une candidate qui n’avait pas atteint le seuil de 10 % aux élections professionnelles. Il justifiait cette désignation par le fait que tous ses élus et candidats qui satisfaisaient au critère d’audience électorale avaient renoncé à exercer le mandat de DS.
L’employeur contestait cependant cette justification, dans la mesure où les lettres de renonciation produites par le syndicat étaient toutes postérieures à la désignation litigieuse.
L’argument avait été écarté par la cour d’appel, mais trouve un écho favorable auprès de la Cour de cassation : effectivement, un syndicat ne peut pas se prévaloir d’une renonciation de ses élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d’être désigné délégué syndical lorsque cette renonciation est intervenue postérieurement à la désignation. L’employeur était donc fondé à demander l’annulation de cette désignation non conforme aux textes lorsqu’elle avait eu lieu.
Cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-24678 FP ; https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/712_9_47268.html
(source rf)