Parité électorale : comment calculer la proportion de femmes et d’hommes à présenter sur la liste de candidats

21 mai 2021 | Actus

Les listes de candidats au premier tour des élections professionnelles, titulaires comme suppléants, doivent refléter les proportions d’hommes et de femmes dans le collège considéré. La Cour de cassation vient de préciser la méthode à suivre lorsque l’effectif évolue avant les élections.

Rappel du principe de parité pour chaque liste de candidats

En application du principe de parité, communément appelé principe de mixité, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège électoral, les syndicats doivent présenter une liste de candidats respectant la part d’hommes et la part de femmes de ce collège (c. trav. art. L. 2314-30). Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Cette règle ne concerne que les listes présentées par les syndicats au premier tour et non les candidatures libres présentées au second tour des élections (cass. soc. 25 novembre 2020, n° 19-60222, FSPBRI).

Le protocole d’accord préélectoral, qui indique la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (c. trav. art. L. 2314-13).

Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité administrative ou de l’employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (c. trav. art. L. 2314-31).

Une proportion de femmes et d’hommes évolutive

Dans cette affaire, le protocole d’accord préélectoral, signé le 2 mai 2019 en vue des élections du CSE les 4 et 18 octobre 2019, mentionnait une proportion F/H « à titre indicatif » mais précisait que les effectifs servant à l’organisation des élections seraient communiqués ultérieurement aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole. Le 9 septembre 2019 la liste électorale avait été affichée dans l’entreprise. Elle prévoyait dans le premier collège, objet du contentieux, 5 postes à pourvoir et, selon la répartition des hommes et des femmes dans le 1er collège (44 femmes et 43 hommes), chaque liste de candidats devait présenter 3 femmes et 2 hommes. Or, le syndicat CGT avait présenté pour les deux tours de l’élection une liste comportant 2 hommes et 1 femme, tant au titre des titulaires que des suppléants.

À la suite de l’élection des deux premiers candidats de ces deux listes, des salariés avaient saisi le tribunal judiciaire pour demander l’annulation de leur élection pour non-respect de la règle de parité telle qu’établie sur les listes électorales.

Cette demande avait été accueillie par les juges qui leur avait donnée gain de cause.

La CGT avait alors décidé de contester ce jugement, estimant s’être basée, pour établir ses listes de candidats, sur la dernière modification de la liste électorale intervenue depuis la signature du protocole d’accord préélectoral.

La modification des listes électorales après leur publication n’a pas d’influence sur le calcul de parité

La Cour de cassation a donné raison au juge et tort au syndicat et a confirmé l’annulation de l’élection des deux hommes têtes de liste du syndicat.

Selon la Cour, il résulte des textes que la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.

Or, dans cette affaire le protocole préélectoral renvoyait expressément, s’agissant de la proportion d’hommes et de femmes à retenir pour établir les listes de candidats, à la liste électorale qui devait être établie par l’employeur ultérieurement sous le contrôle des syndicats selon les effectifs du 30 juin 2019. La liste portée à la connaissance des syndicats le 12 septembre 2019 sans aucune contestation de leur part et affichée dans l’entreprise prévoyait bien que les listes de candidats devaient comporter 3 femmes et 2 hommes (et non 2 hommes et 1 femme).

Ainsi la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit être figée à la date où la liste électorale est portée à la connaissance des syndicats ayant signé le protocole d’accord préélectoral. À défaut de contestation des syndicats dans le délai de 3 jours après la publication de la liste (c. trav. art. R. 2314-24), c’est la base à retenir. Peu importaient les modifications ultérieures de la liste électorale.

Cette affaire apporte une nouvelle précision sur la mise en œuvre du principe de parité, qui fait, depuis la mise en place de cette obligation (depuis le 1er janvier 2017), déjà l’objet d’un abondant contentieux.

Cass. soc. 12 mai 2021, n° 20-60118 FP https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/557_12_47052.html

(source rf)

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