Modification du compte rendu finalisé de l’entretien d’évaluation par l’employeur seul

4 novembre 2021 | Actus

L’entretien d’évaluation est un rendez-vous important.

L’entretien d’évaluation permet d’apprécier les compétences du salarié sur l’année écoulée et ainsi d’identifier ses points forts et les difficultés qu’il rencontre afin de trouver des solutions pour les lever. Cela peut également être le moment où vous fixez ses objectifs pour l’année à venir.

Notez-le :

Sauf dispositions conventionnelles contraires, l’entretien d’évaluation n’est pas obligatoire.

Afin d’assurer le suivi du salarié d’une année sur l’autre, la rédaction du bilan de l’entretien est fortement conseillée. Mais attention à son contenu. En effet, les comptes rendus d’entretien d’évaluation peuvent être produits devant le conseil de prud’hommes, par exemple si un salarié conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Entretien d’évaluation : élément de preuve en cas de litige

En cas de litige, cela peut être un élément de preuve permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement, etc.

Mais une fois le compte rendu finalisé, par mesure de sécurité, toutes modifications doivent être exclues si vous n’avez pas l’accord du salarié.

L’employeur ne peux pas modifier seul le compte rendu finalisé de l’entretien. 

En effet, il est fortement déconseillé de modifier ou de donner le droit à un manager de modifier le compte rendu finalisé d’un entretien d’évaluation au risque d’être perçu, par exemple, comme un indice de harcèlement moral.

Dans une affaire qui a été jugée par la Cour de cassation, il y a quelques années, une salariée avait refusé de signer le bilan de son entretien individuel. Il faut savoir que les salariés n’ont aucune obligation de signer leur compte-rendu.

En l’espèce, l’employeur avait, après ce refus, modifié ce compte rendu au désavantage de la salariée. Les commentaires initiaux :- « fait preuve d’un esprit positif, est chaleureuse, souriante ;- démontre un sens de l’accueil ;- a le sens de la discrétion ;- fait preuve de calme ;- a une volonté d’organisation d’équipe ;- est très attachée au respect mutuel et est très sensible à l’ambiance de travail », avaient été changés en :- « attitude positive et chaleureuse ;- doit améliorer le respect des délais et de la rigueur dans les tâches effectuées ;- doit respecter le « reporting » strict et direct à sa hiérarchie ».

L’employeur avait également affecté la salariée dans un nouveau bureau moins bien agencé sans donner de raison à ce changement.

N’établissant pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les juges avaient reconnu une situation de harcèlement moral. Le compte-rendu modifié unilatéralement était un indice de ce harcèlement.

(Source Editions TISSOT)

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