Un salarié avait été mis en demeure de justifier son absence à l’issue d’un arrêt maladie. Sans réponse de sa part, l’employeur n’était pas tenu d’organiser de visite de reprise et il pouvait le licencier pour faute grave.
Absence injustifiée de 4 mois après un arrêt de travail
Un salarié avait été en arrêt de travail pour maladie du 14 mai 2014 au 17 juin 2014. Le 25 juin 2014, son employeur lui avait adressé une mise en demeure de justifier de son absence. Mise en demeure à laquelle le salarié n’avait pas répondu.
Le salarié a été licencié le 21 octobre 2014 pour faute grave du fait de son absence non justifiée et d’un abandon de poste.
En effet, lorsque l’arrêt de travail pour maladie d’un salarié prend fin, celui-ci doit reprendre son travail à la date prévue ou avertir son employeur et lui faire parvenir un nouveau certificat médical prescrivant une prolongation de l’arrêt de travail. Une reprise tardive sans motif légitime ou une absence de reprise peut donner lieu à une sanction disciplinaire voire à un licenciement pour absence injustifiée ou pour abandon de poste.
Il est alors conseillé à l’employeur de rappeler le salarié à l’ordre, en lui demandant de justifier son absence ou de reprendre le travail, avant de le sanctionner (cass. soc. 4 avril 2006, n° 03-46427 D).
L’absence de visite de reprise ne justifie pas l’absence du salarié
Dans l’affaire ici soumise à la Cour de cassation, le salarié avait justifié son absence de retour à son poste de travail par le fait que l’employeur n’avait pas organisé de visite de reprise.
En effet, une visite de reprise doit intervenir dans les 8 jours du retour à son poste de travail d’un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de 30 jours et plus (c. trav. art. R. 4624-22 et R. 4624-23 à l’époque des faits, c. trav. art. R. 4624-31 à ce jour). Et il incombe à l’employeur d’organiser cette visite dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail.
Ainsi, l’employeur qui n’organise pas l’examen de reprise du travail ne respecte pas son obligation légale de sécurité (c. trav. art. L. 4121-1 ; cass. soc. 16 juin 2009, n° 08-41519, BC V n° 147).
Pour autant, il a déjà été jugé que l’employeur n’est pas en mesure d’organiser la visite médicale de reprise s’il ignore la date d’expiration de l’arrêt de travail ou si le salarié ne manifeste pas sa volonté de reprendre son emploi (cass. soc. 13 mai 2015, n° 13-23606 D).
Ce qui est le cas lorsque le salarié n’envoie plus d’arrêts de travail et ne répond pas aux demandes de l’employeur de justifier de son absence.
Le licenciement pour faute grave du salarié était justifié
Dans sa décision du 13 janvier 2021, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté qu’en dépit d’une mise en demeure, le salarié n’avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail. Elle en avait conclu que l’employeur, laissé sans nouvelles, ne pouvait pas se voir reprocher de ne pas avoir organisé la visite de reprise.
Pour la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, l’absence injustifiée du salarié constituait bien une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Cass. soc. 13 janvier 2021, n° 19-10437 D
(source rf)