La mise en place des CSE n’a pas eu pour effet de supprimer la possibilité d’un dépassement du crédit mensuel d’heures de délégation des membres du comité, en cas de circonstances exceptionnelles (art. R. 2314-1 CT).
La notion de circonstances exceptionnelles n’étant pas définie par la loi, la Cour de cassation a eu l’occasion d’en préciser le sens général. Les circonstances exceptionnelles « doivent constituer une activité inhabituelle, nécessitant de la part des élus, un surcroît d’activité débordant du cadre de leurs tâches coutumières » (Cass.crim., 3 juin 1986, n° 84-94424).
Par la suite, ont pu être reconnues comme circonstances exceptionnelles, le temps nécessaire pour la mise en œuvre d’une procédure d’alerte par les élus (Cass, soc, 29 avril 2009, n° 07-45480) ou encore un contexte de réorganisation impliquant un PSE et des mesures de chômage partiel (Cass.soc., 27 novembre 2012, n° 11–21202).
Dans cette nouvelle affaire, un élu titulaire exerçant la fonction de trésorier du comité avait dépassé son crédit d’heures de délégation en raison d’un arrêt maladie du trésorier adjoint et de l’absence d’un autre élu. L’employeur avait refusé de rémunérer ces heures au motif que l’absence de 2 des 9 élus, n’était pas de nature à générer un dépassement du crédit d’heures. Rappelons à cet égard que les heures de délégation prises en dépassement du crédit mensuel ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation, ce qui autorise l’employeur à refuser leur paiement.
La Cour de cassation estime au contraire que l’absence de plusieurs membres du comité dont celle du trésorier adjoint, constitue une circonstance exceptionnelle pouvant entraîner un surcroît de démarches et d’activité pour l’élu trésorier. En conséquence, elle condamne l’employeur au paiement des heures de délégation prises en dépassement du crédit mensuel.
A noter
Face à une insuffisance des crédits d’heures de délégation, il est fortement conseillé d’aborder préalablement ce sujet avec l’employeur, notamment au cours d’une réunion CSE. Si aucun compromis n’est possible, il ne faut pas hésiter à consulter son avocat pour apprécier les meilleures solutions à envisager.
Cass.soc, 12 mai 2021, n° 19-21124
(source les jds)