Licencier un salarié qui a dénoncé, à tort, le harcèlement moral dont il est victime

16 juin 2021 | Actus

Lorsqu’un salarié dénonce des faits qu’il ne qualifie pas de harcèlement, son licenciement doit quand même être jugé nul si l’employeur a utilisé cette qualification dans la lettre de licenciement et que la mauvaise foi du salarié n’est pas caractérisée. La Cour de cassation apporte ainsi un tempérament à sa propre jurisprudence.

Principe : protection du salarié qui dénonce des faits qu’il qualifie de harcèlement

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1).

Par ailleurs, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement dont il s’estime victime bénéficie d’une protection puisqu’il ne peut pas être licencié pour avoir dénoncé ces agissements. Un licenciement prononcé pour ce motif serait nul (c. trav. art. L. 1152-2 et L. 1152-3).

Toutefois, la Cour de cassation considère que la nullité du licenciement est exclue si le salarié ne qualifie pas de « harcèlement » les faits qu’il dénonce (cass. soc. 13 septembre 2017, n° 15-23045, BC V n° 134).

Aujourd’hui, elle apporte un tempérament à sa propre jurisprudence.

Exception : la nullité s’applique quand l’employeur emploie le terme de « harcèlement » dans la lettre de licenciement

La protection du salarié dénonçant le harcèlement dont il est victime joue uniquement lorsque le salarié est de bonne foi. Les juges ont ainsi déjà admis que le licenciement puisse être justifié si l’employeur établit la mauvaise foi du salarié, c’est-à-dire s’il parvient à démontrer que le salarié connaissait la fausseté des faits qu’il a dénoncé (cass. soc. 10 juin 2015, n° 13-25554, BC V n° 115).

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation en juin 2021, une salariée avait demandé la nullité de son licenciement estimant que celui-ci était fondé sur le motif qu’elle avait rapporté des faits de harcèlement moral dans une lettre adressée à l’employeur (le 25 mai 2015) dans laquelle elle mentionnait « des agissements répétés ayant porté atteinte à sa santé physique et mentale ». Elle soulignait justement que sa mauvaise foi ne pouvait pas résulter de la seule circonstance que ces faits n’étaient pas établis (cass. soc. 10 juin 2015, n° 13-25554, BC V n° 115).

La cour d’appel avait relevé que la lettre de licenciement de la salariée était motivée par le fait que celle-ci avait proféré « des accusations de harcèlement tout à fait inexactes ». Mais elle avait aussi souligné que la lettre du 25 mai 2015, que la salariée avait adressée à l’employeur pour dénoncer le harcèlement dont elle était l’objet, ne qualifiait pas expressément les « faits qu’elle reprochait à l’employeur de harcèlement moral. Cette lettre énonçait seulement que la salariée « faisait l’objet d’agissements, consistant en des humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires, ayant pour effet, si ce n’est pour objet, une grave dégradation de son état de santé physique et mental ».

La cour d’appel ayant estimé que le courrier de la salariée, en date du 25 mai 2015, ne visait pas des faits qualifiés de harcèlement moral, il en résultait que celle-ci ne pouvait pas prétendre à la protection légale et que son licenciement ne pouvait pas être annulé. Les juges d’appel ne faisaient ici qu’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation (voir ci-avant), pourtant celle-ci censure leur arrêt.

En effet, la Cour de cassation souligne que la lettre de licenciement mentionnait expressément des accusations de harcèlement inexactes. En conséquence de quoi, la salariée aurait pu bénéficier de la protection due à un salarié dénonçant des faits de harcèlement moral, même inexacts, sauf à ce que sa mauvaise foi soit établie.

L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel.

Il faut ainsi retenir que lorsque le salarié dénonce des faits qu’il ne qualifie pas de harcèlement, son licenciement doit quand même être jugé nul si l’employeur lui-même utilise une telle qualification dans la lettre de licenciement et que la mauvaise foi du salarié n’est pas caractérisée.

À notre sens, la solution est la même qu’il s’agisse d’un harcèlement moral ou d’un harcèlement sexuel.

cass. soc. 9 juin 2021, n° 20-15525 D

(source rf)

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