Licenciement économique : les salariés ne peuvent pas être indemnisés deux fois

12 février 2021 | Actus

La Cour de cassation dénie à des salariés licenciés pour motif économique le droit de demander réparation auprès de la banque ayant contribué à la disparition de leur entreprise par des crédits ruineux dès lors qu’ils ont déjà été indemnisés au titre de la perte de leur emploi.

Une société rachetée puis étranglée par des crédits ruineux

115 millions d’euros de prêts bancaires pour financer un LBO. – Un fonds d’investissement avait acquis en 2000 un groupe européen spécialisé dans les semi-remorques. La filiale française du groupe avait dû ensuite contribuer au financement de l’opération, réalisée au moyen d’un « leverage buy out » (LBO). Elle avait donc souscrit divers crédits auprès d’une banque, pour un montant total de 115 millions d’euros.

Étranglée par les remboursements, la société avait ensuite vu sa situation financière se dégrader. Malgré un aménagement de sa dette, elle avait fait l’objet, fin 2003, d’une procédure de redressement judiciaire qui avait abouti, en 2004, au licenciement d’environ 600 salariés et à la vente par appartements de la société.

Indemnisation des salariés en raison d’un PSE insuffisant. – Des salariés avaient obtenu la condamnation de l’employeur en raison des insuffisances du plan de sauvegarde de l’emploi et de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement (c. trav. art. L. 1235-3). Des créances de dommages et intérêts avaient donc été fixées au passif de la procédure collective.

Intervention volontaire des salariés dans l’action en responsabilité contre la banque. – Par ailleurs, les commissaires à l’exécution du plan de cession partielle avaient attaqué la banque devant le tribunal de commerce, en raison du caractère ruineux des crédits qui avaient été consentis et qui avaient selon eux mené la société à sa perte. La banque sera effectivement condamnée à ce titre.

Une centaine d’ex-salariés étaient alors intervenus volontairement à cette instance pour obtenir la réparation au titre de la perte de leur emploi et de la perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé ou équivalent, du fait des insuffisances du PSE, faute notamment de formations qualifiantes.

Cet aspect particulier du contentieux donnera lieu à de multiples rebondissements : demande jugée irrecevable par la cour d’appel de Paris, cassation par la chambre commerciale (cass. com. 2 juin 2015, n° 13-24714, BC IV n° 94), demande rejetée par la cour d’appel de renvoi, nouveau pourvoi en cassation… Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation met un terme à ce feuilleton judiciaire de 20 ans.

Le préjudice de la perte d’emploi déjà couvert par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Droit à réparation intégrale mais interdiction d’indemniser deux fois un même préjudice. – Toute la question était de savoir si les salariés pouvaient obtenir des dommages et intérêt pour perte d’emploi et, si l’on eut dire, perte de chance de retrouver un « bon emploi », alors qu’ils avaient par ailleurs perçu une indemnité de licenciement (c. trav. art. L. 1234-9) et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (c. trav. art. L. 1235-3).

Car s’il existe un principe de réparation intégrale du préjudice (cass. soc. 23 novembre 2005, n° 03-40826, BC V n° 332), il est par ailleurs interdit de réparer deux fois un même préjudice (cass. soc. 30 juin 2010, n° 09-40347, BC V n° 154 ; cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20256, BC V n° 200).

Pour trancher ce litige, la Cour de cassation a donc dû définir de manière précise la nature des indemnités prévues par le code du travail. Et c’est là, à notre sens, le principal intérêt de cette décision.

Nature des indemnités prévues par le code du travail. – La Cour de cassation indique ainsi que l’indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur. La note explicative jointe à l’arrêt précise que la chambre sociale s’est ici inspirée d’une décision rendue par la deuxième chambre civile (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_46251.html ; cass. civ., 2e ch., 11 octobre 2007, n° 06-14611, BC II n° 228).

Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a pour but de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.

La Cour de cassation déduit de cette dernière définition que les préjudices invoqués par les salariés, schématiquement la perte d’emploi et la perte de chance de retrouver un emploi de qualité, avaient déjà été indemnisés dans le cadre de la responsabilité contractuelle, par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle en conclut que c’est à juste titre que la cour d’appel de Paris les a déboutés de leurs demandes.

La note explicative rappelle en conclusion que la Cour de cassation avait adopté une solution comparable à propos de salariés qui demandaient à être indemnisés au titre de la perte de chance de préserver leur emploi et d’être reclassé, l’incurie de l’employeur ayant conduit à la liquidation de la société, alors qu’ils avaient reçu une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 24 mai 2018, n° 16-18307 D).

Cass. soc. 27 janvier 2021, n° 18-23535 FPPBRI

(source rf)

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