Licenciement économique Allocation de congé de reclassement

25 mai 2021 | Actus

Un décret neutralise l’impact de quatre congés familiaux à temps partiel

Un décret publié le 21 mai 2021 apporte des précisions sur le congé de reclassement. Outre la prise en compte de la nouvelle durée maximale du congé, il adapte le calcul de l’allocation de reclassement pour tenir compte de la situation des salariés qui se seraient trouvés, pendant la période de référence, à temps partiel au titre de certains congés familiaux (congé parental, notamment). Au passage, le décret prévoit la même mesure de neutralisation pour le congé de conversion.

Hors cas de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les entreprises, établissements ou groupes d’au moins 1 000 salariés, l’employeur qui envisage un licenciement économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement (c. trav. art. L. 1233-71). Le but de ce congé de reclassement est de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) ainsi que des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi (c. trav. art. R. 1233-23).

Un décret du 19 mai 2021 (publié au JO du 21) vient d’ajuster le régime de ce dispositif sur deux points.

Jusqu’à 24 mois de congé en cas de formation de reconversion professionnelle

En principe, la durée maximale du congé de reclassement est de 12 mois. Cependant, depuis le 1er janvier 2021, le congé peut aller jusqu’à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle (c. trav. art. L. 1233-71 ; loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 8, III et VII, JO du 15).

Le décret du 19 mai 2021 ajuste en conséquence la partie réglementaire du code du travail (c. trav. art. R. 1233-31 modifié).

Pour le reste, les règles relatives à la fixation de durée du congé sont inchangées :

-la durée du congé est fixée par l’employeur ;

-si des actions de formation ou de VAE sont prévues, la durée du congé ne peut pas être inférieure à la durée de ces actions, dans la limite de 12 mois, et donc désormais de 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle ;

-la durée minimale du congé est de 4 mois (sauf accord exprès du salarié pour une durée moindre).

Allocation de reclassement : neutralisation des périodes de temps partiel liés à certains congés familiaux

Pendant la période de congé de reclassement correspondant au préavis, le salarié bénéficie de sa rémunération habituelle.

Pour la période de congé excédant la durée normale de préavis, l’employeur doit verser au salarié une rémunération mensuelle (l’allocation de reclassement), qui suit désormais le régime social des indemnités d’activité partielle. Cette allocation est égale à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois et sur laquelle a été assise la cotisation d’assurance chômage. Cette rémunération (allocation de reclassement) ne peut pas être inférieure à 85 % du SMIC horaire multiplié par l’horaire collectif de l’entreprise (c. trav. art. R. 1233-32).

Le décret du 19 mai 2021 complète ces dispositions en envisageant le cas de figure du salarié à temps partiel dans le cadre de certains congés familiaux. Ainsi, il est précisé que, lorsqu’au cours des 12 derniers mois, le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s’il avait exercé son activité à temps plein sur l’ensemble de la période (c. trav. art. R. 1233-32 al. 2 et 3 modifiés).

Ce faisant, l’administration a « codifié » la jurisprudence de la Cour de cassation rendue à propos du congé parental d’éducation pris sous forme de période de temps partiel (cass. soc. 18 mars 2020, n° 16-27825 FSPB), en l’étendant à d’autres congés familiaux. On rappellera que cette jurisprudence trouve son origine dans une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, qui voyait là une discrimination indirecte à raison du sexe (CJUE 8 mai 2019, aff. C-486/18).

À noter : en toute logique, cette règle devrait aussi concerner, à notre sens, un salarié habituellement à temps partiel, qui réduirait encore d’un cran sa durée du travail dans le cadre d’un de ces congés. On retiendra son salaire à temps partiel « normal ».

Du côté du congé de conversion

Pour finir, on relèvera que le décret ajuste la réglementation du congé de conversion en insérant, au niveau des règles de calcul des allocations attachées à ce congé, une disposition de neutralisation des périodes de temps partiel liés aux mêmes congés familiaux que pour le congé de reclassement (voir ci-dessus) (c. trav. art. R. 5123-2 modifié).

Pour mémoire, le congé de conversion est un dispositif qui permet à un salarié dont le licenciement est envisagé de bénéficier d’actions destinées à favoriser son reclassement. Pendant le congé, l’employeur verse au salarié une allocation de conversion (au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l’entrée en congé, avec un plancher de 85 % du SMIC).

Décret 2021-626 du 19 mai 2021, JO du 21

(source rf)

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