Les règles des arrêts de travail « dérogatoires » covid-19 jusqu’au 31 mars 2021

11 janvier 2021 | Actus

Un décret paru au JO du 9 janvier 2021 reconduit pour le 1er trimestre 2021 les dispositions relatives aux arrêts de travail dits « dérogatoires » Covid-19. Il étend leur application aux salariés symptomatiques qui effectuent un test, ainsi qu’aux salariés positifs au covid-19.

Des arrêts de travail dérogatoires ont été mis en place durant les deux vagues de l’épidémie de covid-19, afin de freiner la circulation du virus et d’inciter les assurés (potentiellement) porteurs à rester chez eux.

Ces règles dérogatoires en matière d’indemnisation permettaient de percevoir dès le 1er jour d’arrêt de travail des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie et de « maintien de salaire du code du travail » (indemnité complémentaire « employeur »), sans avoir à justifier des conditions habituelles pour leur bénéfice.

Depuis le 10 juillet 2020 (18 septembre 2020 à Mayotte et en Guyane) et jusqu’au 31 décembre 2020, les arrêts de travail dérogatoires concernaient les « cas contacts ». En revanche, les salariés malades du covid-19 ne pouvaient pas profiter des mesures dérogatoires.

Un décret était attendu pour connaître la réglementation applicable en 2021 (voir notre actualité du 12 novembre 2020 « Arrêts de travail dérogatoires des « cas contacts » : un décret qui se fait désirer »).

Il vient d’être publié au Journal officiel du 9 janvier 2020, et s’appliquera pendant le 1er trimestre 2021.

De nouveaux bénéficiaires pour les arrêts de travail dérogatoires

Salariés symptomatiques, salariés malades du covid-19. – Le décret élargit les règles d’application des conditions dérogatoires à l’assuré qui présente les symptômes de l’infection au covid-19, à condition qu’il effectue un test de détection (test RT-PCR ou test antigénique) dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail. Les règles dérogatoires s’appliquent jusqu’à la date d’obtention du résultat du test (décret art. 1, I, al. 5).

L’arrêt de travail dérogatoire est aussi ouvert aux salariés ayant effectué un test concluant à une contamination par le Covid-19 (décret art. 1, I, al. 6). Concrètement, avec cette dernière mesure, les règles dérogatoires deviennent applicables aux salariés malades du Covid-19, mais ne sont pas étendues aux salariés atteints d’une autre pathologie.

Salariés en quarantaine à leur arrivée en Outre-mer. – Le décret vise aussi le cas des salariés qui sont en « quarantaine » à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, ou à Saint Pierre et Miquelon (décret art. 1, I, al. 7).

Pour mémoire, cette mesure d’isolement a été prévue par une loi du printemps 2020 (loi 2020-546 du 11 mai 2020, art. 6, 2 ° et 3 °, JO du 12 ; c. santé pub. art. L. 3131-15, I, 3°). Dans les faits, elle ne s’est pas appliquée, sauf à Saint-Pierre et Miquelon.

« Cas contacts ». – Bien entendu, l’arrêt de travail dérogatoire reste ouvert aux salariés « cas contacts » faisant l’objet d’une mesure d’isolement (décret art. 1, I, al. 4).

Les intéressés doivent continuer à utiliser le téléservice en place pour cette situation (declare.ameli.fr pour le régime général ; www.ameli.fr, actualité du 8 janvier 2021).

Les personnes « cas contact » dont le test est positif, et qui ne peuvent pas télétravailler, entreront dans le nouveau dispositif (voir plus haut) et bénéficieront, à compter du lendemain de la date d’obtention du résultat du test, des IJSS maladie et de l’indemnisation complémentaire « code du travail » sans vérification des conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence (www.ameli.fr, actualité du 8 janvier 2021).

Activité partielle pour les salariés vulnérables et les parents contraints de garder leur enfant. – Soulignons que ces nouvelles règles dérogatoires ne remettent pas en cause l’application du dispositif d’activité partielle, applicable depuis le 1er mai 2020, pour les salariés vulnérables éligibles, ainsi que pour les parents contraints de garder leur enfant.

À noter : les non-salariés dans l’impossibilité de travailler, « vulnérables » ou tenus de garder leur enfant de moins de 16 ans, peuvent bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires dans le cadre de la réglementation non salariée.

L’indemnisation des arrêts de travail dérogatoires pour le 1er trimestre 2021

Les règles dérogatoires d’indemnisation applicables en 2020 (levée des conditions d’ouverture du droit aux IJSS maladie ou de l’indemnisation complémentaire code du travail, du délai de carence, de l’exclusion de catégories de salariés de ce complément, etc. ; voir tableau) sont maintenues pendant le 1er trimestre 2021 (décret art. 1, II et art. 12).

Elles ne concernent que les assurés empêchés de travailler, y compris à distance (télétravail)

Régime des arrêts de travail dérogatoires des salariés au 1er trimestre 2021
IJSS maladieIndemnisation complémentaire employeur (code du travail)
Bénéficiaires (décret art. 1, I)
• salariés « cas contacts »• salariés symptomatiques Covid-19, à condition qu’ils effectuent un test dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test• salariés testés positifs au Covid-19• salariés en « quarantaine » à leur arrivée en Outre-mer (1)• salariés « cas contacts »• salariés symptomatiques Covid-19, à condition qu’ils effectuent un test dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test• salariés testés positifs au Covid-19• salariés en « quarantaine » à leur arrivée en Outre-mer (1)• travailleurs à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et salariés temporaires
Conditions de bénéfice
Levée des conditions d’ouverture du droit (durée de cotisations ou nombre d’heures préalables) (décret art. 1, II)Levée (décret art. 2) :-de la condition d’ancienneté (1 an) ;-et des autres conditions (envoi de l’arrêt de travail dans les 48 h à l’employeur + être soigné en France ou en UE ou EEE)
Incidences sur l’indemnisation
• Suppression du délai de carence (3 jours) (décret art. 1, II)• Les IJSS versées sont exclues du nombre maximal d’IJSS (360 sur 3 ans) ou de la période maximale de versement pour les affections de longue durée (3 ans) (décret art. 1, II).• Suppression du délai de carence (7 jours) (décret art. 2)• Ni les arrêts indemnisés au cours des 12 mois précédant la date de début de l’arrêt, ni les arrêts indemnisés eux-mêmes ne sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de 12 mois (2) (décret art. 2)
Durée d’application
Pendant la durée de la mesure (éviction, isolement, maintien à domicile) (décret art. 1, I, al. 8).Pendant la durée de la mesure (éviction, isolement, maintien à domicile) (décret art. 1, I, al. 8).
(1) Arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, ou à Saint Pierre et Miquelon.(2) Rappelons que l’indemnité couvre 90 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours, puis 2/3 de la rémunération brute pendant les 30 jours suivant. Ces deux durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours (c. trav. art. D. 1226-1D. 1226-2 et D.1226-5).

Décret 2021-13 du 8 janvier 2021, JO du 9

(source RF)

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