les médecins du travail peuvent à nouveau prescrire des arrêts de travail et réaliser des tests

15 janvier 2021 | Actus

Un décret vient de définir les modalités selon lesquelles les médecins du travail peuvent à nouveau prescrire des arrêts de travail et réaliser des tests de détection dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.

Début décembre 2020, une ordonnance a posé les bases juridiques permettant aux médecins du travail de retrouver certaines prérogatives qui leur avaient été octroyées pendant la première vague de l’épidémie (ord. 2020-1502 du 2 décembre 2020, art. 2, JO du 3) (voir notre actu du 3/12/2020, « Les médecins du travail pourront bientôt prescrire à nouveau des arrêts de travail »).

Le décret précisant les modalités de ces missions a été publié au JO du 14 janvier 2021. Ces mesures sont donc applicables à partir du 15 janvier, et jusqu’au 16 avril 2021 (date d’échéance prévue par l’ordonnance).

Délivrance d’arrêts de travail et certificats d’isolement

Les médecins du travail peuvent prescrire ou renouveler des arrêts de travail pour les salariés atteints ou suspectés d’infection au covid-19.

Par ailleurs, ils peuvent aussi établir un certificat médical pour les salariés vulnérables aux formes graves de covid-19 en vue de leur placement en activité partielle. Rappelons que la liste des affections et situations médicales ouvrant droit au statut de « personne vulnérable », un temps très réduite, a été rénovée à l’automne 2020 (décret 2020-1365 du 10 novembre 2020).

Les médecins du travail peuvent délivrer ces arrêts de travail et des certificats d’isolement aux salariés des établissements dont ils ont la charge, ainsi qu’aux travailleurs temporaires ou salariés agricoles qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail.

À noter : comme au printemps, les médecins du travail ne peuvent pas délivrer de certificat médical aux salariés dans l’impossibilité de travailler en raison des contraintes de garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Rappelons que ces salariés doivent être placés en activité partielle par l’employeur, sur la base du justificatif produit par les intéressés conformément à la réglementation.

Forme de l’arrêt de travail et du certificat

Le médecin du travail établit l‘arrêt de travail (modèle cerfa) et le transmet sans délai au salarié et à l’employeur (et le cas échéant, au service de santé au travail dont relève l travailleur). Le salarié doit ensuite adresser le document à l’assurance maladie dans le délai habituel (48 h). Le décret n’en parle pas du tout, mais on suppose que tout ou partie de ces arrêts, potentiellement dérogatoires, devront à un moment ou à un autre passer par la plate-forme de l’Assurance maladie (des précisions sur ce point seraient les bienvenues).

Pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre. Outre les éléments d’identification du médecin, du salarié et de l’employeur, cette lettre précise que le salarié est vulnérable. Le médecin transmet ensuite cette déclaration sans délai au salarié, qui l’adresse à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.

Prescription et réalisations de tests

Le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail (collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier de santé au travail, précise le décret) peuvent prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2.

Les intéressés peuvent réaliser les actes suivants :

-prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;

-prélèvement et analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Décret 2021-24 du 13 janvier 2021, JO du 14, texte 32

(source rf)

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