L’employeur a 15 jours pour contester un avis d’inaptitude à compter de sa notification

4 juin 2021 | Actus

À l’issue d’un examen médical, le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à occuper son poste de travail. Dans une décision du 2 juin 2021, la Cour de cassation indique que le délai de 15 jours dont dispose l’employeur pour contester cet avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes court à compter de la notification de ce même avis.

Contestation par l’employeur d’un avis d’inaptitude

Une salariée placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2016, a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tout poste par le médecin du travail le 25 octobre 2017.

Le 16 novembre 2017, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale en la forme des référés d’une contestation de cet avis et a sollicité la désignation d’un médecin-expert. Le 26 décembre 2017, il a procédé au licenciement de la salariée.

Un arrêt « avant dire droit » (c’est-à-dire une décision prise à titre accessoire, avant de trancher l’aspect principal du litige) a jugé que l’action formée par l’employeur était hors délai et donc irrecevable.

La Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de l’action.

L’employeur a 15 jours pour contester un avis d’inaptitude

Un employeur peut contester les éléments de nature médicale justifiant l’avis d’inaptitude d’un salarié émis par le médecin du travail en saisissant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond (c. trav. art. L. 4624-7 et R. 4624-45).

NDLR : Cette procédure a été réformée par une ordonnance du 20 décembre 2017 (ord. 2017-1718 du 20 décembre 2017). L’affaire étant antérieure à cette ordonnance, les textes applicables le sont dans leur ancienne version. Cela n’a toutefois aucune incidence sur la solution dégagée par la Cour de cassation dans cette affaire, qui reste transposable à la législation actuellement en vigueur.

Dans la rédaction applicable à l’époque des faits, le code du travail précisait que, en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail (aujourd’hui, « en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail »), l’employeur saisissait le conseil de prud’hommes dans un délai de quinze jours à compter de leur notification (c. trav. art. R. 4624-45).

Le délai court à compter de la notification de l’avis d’inaptitude

L’employeur soutenait ici que le délai de 15 jours lui permettant de saisir le conseil de prud’hommes courait à compter du jour où les éléments de nature médicale justifiant la position du médecin du travail lui avaient été notifiés.

Les juges du fond, de même que la Cour de cassation, ont de leur côté considéré que le point de départ de ce délai courait à compter de la notification à l’employeur de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.

L’employeur ayant ici dépassé ce délai, son action était donc irrecevable.

La Cour de cassation rejoint ici le ministère du Travail qui, dans un document questions / réponses sur le recours contre un avis d’inaptitude, indiquait que la contestation des avis du médecin du travail devait être portée devant le conseil de prud’hommes dans les 15 jours suivant leur notification (Q/R ministère du Travail « Recours contre un avis d’inaptitude », dans sa version au 26 octobre 2020).

Cette solution est logique, car, comme le souligne l’avocate générale référendaire, Mme Roques, dans son avis, l’employeur ne reçoit pas à proprement parler les éléments de nature médicale, secret professionnel oblige : il peut en revanche demander la désignation d’un médecin-expert (régime antérieur à l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017) ou mandater un médecin (régime antérieur à l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017) qui, lui, obtiendra communication de ces éléments. Par conséquent, « il ne peut être admis […] que le point de départ du délai pour agir soit la date à laquelle le médecin, désigné par lui, reçoit les éléments de nature médicale sur lesquels s’est fondé le médecin du travail. »

Cass. soc. 2 juin 2021, n° 19-24061 FSP (1er moyen)

(source rf)

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