Le régime des arrêts de travail dérogatoires prolongé

18 juin 2021 | Actus

Prolongation jusqu’au 30 septembre 2021

Le dispositif des arrêts de travail dérogatoires devait cesser après le 1er juin 2021 (décret 2021-271 du 11 mars 2021, art. 2).

Il vient d’être prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 par décret paru au JO du 17 juin (décret 2021-13 du 8 janvier 2021, art. 12, II modifié par décret 2021-770 du 16 juin 2021, art. 1, 2°, JO du 17).

Rappelons que ce dispositif permet à certains assurés (cas contacts, symptomatiques ou positifs au covid-19, en isolement après un séjour à l’étranger ou outre-mer, etc.) qui ne peuvent télétravailler, de percevoir dès le 1er jour d’arrêt de travail des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie et l’indemnité complémentaire employeur du code du travail dans des conditions dérogatoires (pas de condition d’ouverture du droit ou d’ancienneté, pas de délai de carence, etc.) (décret 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié, art. 1, 2, 3 et 12).

Les règles dérogatoires s’appliquent pendant la durée de la mesure (éviction, isolement, maintien à domicile).

Pour mémoire, l’arrêt de travail dérogatoire est établi par l’Assurance maladie, après déclaration en ligne via le téléservice qu’elle a mis en place (https://declare.ameli.fr ou https://declare.msa.fr pour les salariés agricoles) (décret 2021-13 du 8 janvier 2021, art. 3).

Tableau récapitulatif du régime dérogatoire

Le tableau ci-après récapitule le dispositif pour ce qui est des salariés.

Les mesures d’isolement ou de quarantaine applicables en retour de certains pays étrangers ou à l’entrée ou au retour des outre-mers ouvrent toujours droit à un arrêt de travail dérogatoire. Néanmoins, le décret modifié du 8 janvier 2021 qui encadre le régime des arrêts dérogatoires doit encore, à notre sens, être actualisé des références au décret 2021-699 du 1er juin 2021 sur la gestion de sortie de crise sanitaire. En l’état, il se réfère encore aux textes de l’automne 2020, et en particulier au décret du 29 octobre 2020, qui a été abrogé par le décret du 1er juin 2021.

Personnes vulnérables et garde d’enfant

Les travailleurs non-salariés « vulnérables » ou contraints de garder au domicile un enfant de moins de 16 ans ou une personne en situation de handicapé faisant l’objet d’une mesure d’isolement, peuvent bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires, dans le cadre de la réglementation non salariée, lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance. La prolongation jusqu’au 30 septembre 2021 couvre donc également ces arrêts de travail.

En revanche, rappelons que le cas des salariés se trouvant dans ces situations est traité via l’activité partielle, et non par des arrêts de travail dérogatoires. En l’état des textes au jour où nous rédigeons ces lignes, le dispositif d’activité partielle « personnes vulnérables/garde d’enfant » est prévu pour application jusqu’à une date à préciser par décret, et au plus tard jusqu’à la fin 2021.

Régime des arrêts de travail dérogatoires des salariés jusqu’au 30 septembre 2021
IJSS maladieIndemnisation complémentaire employeur code du travail (1)
I) Bénéficiaires (décret 2021-13 du 8 janvier 2021, art. 1, I modifié)
• Salariés « cas contact » (depuis le 1er janvier 2021)• Salariés symptomatiques covid-19 [à condition d’effectuer un test dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail (2)] (depuis le 1er janvier 2021)• Salariés testés positifs au covid-19 (depuis le 10 janvier 2021)• Salariés présentant un résultat positif à un autotest de détection antigénique [à condition d’effectuer un test de détection du virus (test RT-PCR ou antigénique) dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail (3)] (depuis le 28 avril 2021)• Salariés en « quarantaine » ou en isolement :-en provenance ou à destination de certains territoires ou pays (4) (à compter du 22 février 2021)-de retour de zones de circulation active du virus ou de variants (5) (à compter du 28 avril 2021)
II) Règles dérogatoires (6) (décret 2021-13 du 8 janvier 2021, art. 1, II et art. 2)
• Levée des conditions d’ouverture du droit (durée de cotisations ou nombre d’heures préalables)• Suppression du délai de carence (3 jours)• Les IJSS versées sont exclues du nombre maximal d’IJSS (360 sur 3 ans) ou de la période maximale de versement pour les affections de longue durée (3 ans)• Levée des conditions d’ouverture du droit [condition d’ancienneté (1 an), envoi de l’arrêt de travail dans les 48 h à l’employeur, être soigné en France, en UE ou EEE]• Suppression du délai de carence (7 jours)• Ni les arrêts indemnisés au cours des 12 mois précédant la date de début de l’arrêt dérogatoire, ni l’arrêt dérogatoire lui-même ne sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de 12 mois (1)
III) Durée d’application (décret 2021-13 du 8 janvier 2021, art. 1, I, al. 8 modifié)
Pendant la durée de la mesure (éviction, isolement, maintien à domicile)Pendant la durée de la mesure (éviction, isolement, maintien à domicile)
(1) Rappelons que l’indemnité complémentaire couvre 90 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours, puis 2/3 de la rémunération brute pendant les 30 jours suivant, sous déduction des IJSS. Ces deux durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours (c. trav. art. D. 1226-1D. 1226-2 et D. 1226-5).(2) Pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test.(3) Les règles dérogatoires s’appliqueront ensuite jusqu’à la date d’obtention du résultat du test (décret 2021-657 du 26 mai 2021, art. 1, I, a, JO du 27).(4) Quarantaine ou isolement de retour sur le territoire métropolitain en provenance de certains pays étrangers, ou au départ ou à destination certaines collectivités d’outre-mer. Sur ce point, il nous semble que le décret doit être encore actualisé puisqu’il se réfère au décret du 29 octobre 2020, abrogé par le décret 2021-699 du 1er juin 2021(5) Arrivée en métropole ou en outre-mer en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du virus SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire (décret 2021-657 du 26 mai 2021, art. 1,3°). Là aussi, il nous semble que le décret doit être encore actualisé, puisqu’il se réfère encore au décret du 29 octobre 2020, abrogé par le décret 2021-699 du 1er juin 2021.(6) Par dérogation, les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires bénéficient de l’indemnisation complémentaire employeur « code du travail » (c. trav. art. L. 1226-1).

Décret 2021-770 du 16 juin 2021, JO du 17

(source jds)

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