La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

3 juin 2021 | Actus

Comme annoncé, le gouvernement a inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021 la nouvelle mouture de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Cette fois, la prime pourrait être versée du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. La limite d’exonération, en principe de 1 000 €, pourrait aller jusqu’à 2 000 € sous condition soit d’accord d’intéressement, soit d’accord ou d’engagement de négociations en vue de valoriser les « travailleurs de la 2e ligne ».

Nouvelle mouture de la PEPA

Comme prévu, c’est donc dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021 présenté en Conseil des ministres du 2 juin 2021 que l’on trouve le régime de la nouvelle mouture de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), dont nous présentons le régime ci-après sous forme de tableau récapitulatif.

Comme les fois précédentes, la prime sera facultative. Elle pourra être mise en place soit par décision unilatérale, soit par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités d’un accord d’intéressement.

Cette fois, la fenêtre de versement de la prime devrait s’étendre du 1er juin 2021 au 31 mars 2022.

Il serait possible de moduler le montant de la prime selon certains critères à prévoir dans l’accord ou la décision unilatérale (mais cette fois, il n’y aurait pas le fameux critère des conditions de travail « covid-19 », qui avait défrayé la chronique dans le cadre de la PEPA 2020).

On précisera, s’il en était besoin, qu’à ce stade il s’agit d’un projet de loi, qui est donc susceptible d’évoluer au cours des débats parlementaires.

Exonération de cotisations et défiscalisation à hauteur de 1 000 € ou dans certains cas de 2 000 €

Pour les employeurs qui choisiront de la mettre en place, si les conditions requises sont remplies, la prime serait exonérée de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC appréciés sur les 12 mois précédant le versement de la prime (à proratiser en cas de temps partiel ou d’année incomplète).

Dans le cas général, ces exonérations s’appliqueraient dans la limite de 1 000 €. Si le montant de la prime est supérieur, la fraction excédentaire serait assujettie à cotisations et imposable dans les conditions habituelles.

La limite d’exonération serait portée à 2 000 € dans deux hypothèses :

-une liée à l’existence d’un accord d’intéressement ;

-l’autre à l’engagement de l’entreprise (ou de la branche dont relève l’entreprise) dans un accord ou une négociation de valorisation des travailleurs de la 2e ligne.

Par exception, les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ainsi que les associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées, à ce titre, à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt (CGI art. 200, art. 1° a et b ; CGI art. 238 bis1°, a et b) auraient directement accès à la limite d’exonération de 2 000 €, sans condition d’accord d’intéressement ou de valorisation des travailleurs de la 2e ligne.

Accord d’intéressement permettant d’exonérer la PEPA jusqu’à 2 000 €

La limite d’exonération serait portée à 2 000 € pour les employeurs qui :

-soit mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la PEPA ;

-soit auront conclu, avant cette même date (versement de la prime), un accord d’intéressement prenant effet avant le 31 mars 2022.

Accord ou négociation de valorisation des travailleurs de la 2e ligne permettant d’exonérer la PEPA jusqu’à 2 000 €

C’est la grande spécificité de la nouvelle mouture de la PEPA : ouvrir une exonération jusqu’à 2 000 € aux employeurs engagés dans des démarches de valorisation des salariés dits « travailleurs de la 2e ligne ». Même si le projet de loi n’utilise pas cette expression, on rappellera que, popularisée à l’occasion de la crise sanitaire, elle désigne les salariés qui, de par leurs tâches, sont en contact plus important avec le risque covid-19 et ont majoritairement travaillé sur site.

La limite d’exonération serait ainsi portée à 2 000 € dans trois situations :

-l’employeur est couvert par un accord d’entreprise ou un accord de branche de valorisation des « travailleurs de la 2e ligne » ;

-l’employeur est couvert par un accord d’entreprise ou de branche dit « de méthode » prévoyant l’engagement, pour les parties signataires, d’ouvrir des négociations sur la valorisation des « travailleurs de la 2e ligne » ;

-l’employeur a engagé une négociation d’entreprise en vue de conclure un accord collectif de valorisation des « travailleurs de la 2e ligne », ou appartient à une branche d’activité ayant engagé de telles négociations (dans cette dernière hypothèse, les organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations de branche seraient tenues d’informer par tout moyen les entreprises de la branche de l’engagement de ces négociations).

Un accord d’entreprise ou de branche de valorisation des travailleurs de la 2e ligne s’entendrait d’un accord répondant aux caractéristiques suivantes :

identification dans l’accord des salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ;

valorisation des métiers des salariés identifiés sur au moins 2 des 5 thèmes suivants : rémunération et classifications (notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les sexes), nature du contrat de travail, santé et sécurité au travail, durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, formation et évolution professionnelles.

L’accord dit « de méthode » procéderait également à l’identification des salariés (mêmes critères que l’accord de valorisation, voir ci-dessus). Mais au lieu de fixer directement des mesures de valorisation, il prévoirait l’engagement par les parties signataires à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers sur au moins 2 des 5 thèmes listés (voir ci-dessus). À cet égard, l’accord fixerait le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles devraient s’ouvrir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la signature de l’accord.

À noter : si l’employeur est « dans les clous », la limite d’exonération de 2 000 € concernerait, en tout état de cause, tous les salariés, et pas seulement les travailleurs de la 2e ligne.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat version PLFR 2021
I) Mise en place et fenêtre de versement
Mise en place de la prime• Deux possibilités :-accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues en matière d’intéressement (1) ;-décision unilatérale de l’employeur (2).• Pas de priorité de l’accord sur la décision unilatérale. L’employeur serait libre de choisir la méthode qui lui convient.
Fenêtre de versement (*)Du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 (hors de ces bornes, pas d’exonération).
II) Conditions d’attribution et montant de la prime
Salariés bénéficiaires• Fixation par l’accord ou la décision unilatérale.• Tous les salariés ou ceux dont la rémunération n’excède pas un plafond déterminé par l’accord ou la décision unilatérale (le cas échéant inférieur au seuil de 3 SMIC qui gouverne les exonérations).• Seuls les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime seraient éligibles aux exonérations (*). En toute logique, seuls ces salariés devraient donc pouvoir bénéficier de la prime.
Montant de la primeFixé par l’accord ou la décision unilatérale.
Critères de modulation autorisés (*)• Possibilité de prévoir dans l’accord ou la décision unilatérale une modulation du montant de la prime en fonction de critères limitativement énumérés : rémunération, classification, durée contractuelle du travail en cas de temps partiel, durée de présence effective sur l’année écoulée (3).• Toute autre forme de modulation ferait perdre le bénéfice des exonérations.
Principe de non-substitution au salaire (*)• La prime ne pourrait se substituer :-à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage ;-à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.• Si cette règle n’est pas respectée, aucune exonération ne pourrait jouer.
III) Les exonérations
Salariés bénéficiairesSalariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime, et ayant perçu une rémunération < à 3 fois le SMIC annuel (4) sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
Nature et étendue des exonérations• Exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y inclus CSG/CRDS), de contribution formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction :-dans la limite de 1 000 € (cas général) ;-ou dans la limite de 2 000 € sous condition soit d’accord d’intéressement, soit d’accord ou d’engagement de négociation en vue de la valorisation des travailleurs de la 2e ligne (voir nos développements pour le détail) (5)
V) Intérimaires et ESAT
Travailleurs temporaires• Droit à la prime du chef de l’entreprise utilisatrice :-information par l’entreprise utilisatrice, qui attribue la prime à ses salariés, de l’entreprise de travail temporaire (ETT) dont relève le salarié mis à disposition ;-intérimaires bénéficiaires : ceux mis à disposition d’une entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale mettant en place la prime ;-versement de la prime par l’ETT à l’intérimaire bénéficiaire, selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale de l’entreprise utilisatrice.• Le cas échéant, les intérimaires pourraient aussi bénéficier, à notre sens, de la prime de pouvoir d’achat au titre de l’entreprise de travail temporaire (leur employeur), si celle-ci la met en place pour ses propres salariés dans les conditions prévues par la loi.
Travailleurs handicapés en ESATDans les ESAT, la prime serait exonérée si elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d’aide par le travail à sa date de versement.
(*) Pas d’exonération si l’une de ces conditions n’est pas remplie.(1) Accord collectif de travail, accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, accord au sein du comité social et économique, ratification par les 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise. S’il existe dans l’entreprise des syndicats représentatifs ou un CSE, la procédure d’accord ratifié au 2/3 du personnel ne peut être utilisée que si au moins un syndicat représentatif ou le CSE se joint à l’employeur pour demander la ratification.(2) En cas de décision unilatérale, l’employeur serait tenu d’en informer le CSE avant le versement de la prime. Il s’agirait d’une obligation d’« information » et pas de « consultation ».(3) Certains congés seraient assimilés à des durées de présence effective (congés de maternité, de paternité et d’adoption, congé parental d’éducation, congés pour enfant malade, congé de présence parentale, salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade).(4) SMIC annuel calculé en fonction de la durée du travail prévue au contrat (à proratiser en cas de temps partiel ou pour les salariés qui ne sont pas employés toute l’année).(5) Ces conditions ne s’appliqueraient pas à certaines associations et fondations, qui auraient donc accès à la limite de 2 000 € même sans accord d’intéressement ou de valorisation des travailleurs de la 2e ligne (voir nos développements).

Projet de loi de finances rectificative pour 2021 (art. 2) déposé à l’Assemblée nationale le 2 juin 2021 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4215_projet-loi#

(source rf)

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