La CNIL publie son référentiel relatif à la désignation des conducteurs ayant commis une infraction routière

23 mai 2021 | Actus

La CNIL a adopté un nouveau référentiel afin d’accompagner les employeurs mettant des véhicules à disposition de leurs salariés. En voici les grandes lignes.

Rappel sur l’obligation de dénonciation

L’employeur est tenu de dénoncer le salarié ayant commis une infraction, constatée par ou à partir d’appareils de contrôle automatique homologués (ex. : radar, vidéo-verbalisation), avec un véhicule de l’entreprise, sous peine de devoir acquitter une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (c. route art. L. 121-6 et A. 121-1 et s.).

Seules certaines infractions sont visées (ex. : infraction relative au port d’une ceinture de sécurité ou à l’usage du téléphone tenu en main) (c. route art. R. 130-11art. R. 412-1 et R. 412-6-1).

Un référentiel pour avoir des traitements de données personnelles conformes au RGPD

Assurer la conformité des traitements mis en œuvre. – Le référentiel de la CNIL actualise l’ancien cadre de référence (AU-10) qui n’avait plus de valeur juridique depuis l’entrée en application du RGPD, le 25 mai 2018 (règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016, JOUE 4 mai 2016).

Ce référentiel permet d’assurer la conformité au RGPD des traitements « courants » de données personnelles mis en œuvre par les entreprises pour l’identification des conducteurs ayant commis ou susceptibles d’avoir commis une infraction au code de la route.

Il n’a pas de valeur contraignante mais l’employeur qui s’en écarterait du fait de conditions particulières liées à la situation de l’entreprise devra pouvoir en justifier. En tout état de cause, il devra respecter le RGPD.

Finalité des traitements de données personnelles. – Conformément au RGPD, tout traitement doit répondre à un objectif précis et être justifié au regard des missions et des activités de l’entreprise.

Les traitements dont il est question ici peuvent notamment être mis en œuvre afin de :

-désigner auprès de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) la personne qui conduisait ou était susceptible de conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée ;

-suivre la procédure de recouvrement des contraventions au code de la route dont peut être redevable l’entreprise ;

-réaliser des statistiques anonymes en vue d’adapter les formations de prévention routière.

Base légale des traitements. – Pour mémoire, chaque finalité du traitement doit reposer sur l’une des « bases légales » énumérées par le RGPD (règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016, art. 6).

Le référentiel permet d’identifier les bases légales susceptibles d’être utilisées dans les cas les plus courants. Ainsi, un traitement ayant pour finalité :

-la désignation et l’identification du conducteur a pour base légale l’obligation de l’employeur de se conformer au code de la route ;

-le suivi de la procédure de recouvrement des contraventions au code de la route et la gestion du contentieux a pour base légale l’intérêt légitime de l’entreprise ;

-la réalisation de statistiques anonymes a aussi pour base légale l’intérêt légitime de l’entreprise.

Données personnelles pouvant être traitées. – En application du RGPD, seules les données nécessaires à la poursuite des finalités du traitement peuvent être collectées et traitées.

La CNIL énumère ces données. Par exemple, les informations relatives au conducteur (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, etc.) peuvent être traitées dans le cadre la procédure de désignation du conducteur.

La CNIL rappelle par ailleurs que les données relatives aux infractions et condamnations relèvent de règles spécifiques (loi 78-17 du 6 janvier 1978, art. 46 ; c. route art. A 121-1 et s.).

En outre, et toujours conformément au RGPD, seules les personnes habilitées au titre de leurs missions ou de leurs fonctions peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées. Ici, il peut s’agir de la personne chargée de la gestion administrative du personnel.

Durées de conservation des données. – On se souvient aussi du principe général du RGPD qui veut que les données personnelles ne doivent pas être conservées pour une durée indéfinie.

La CNIL recommande notamment que les données collectées et traitées pour les besoins de la désignation des conducteurs soient conservées en base active pour une durée de 45 jours à compter de la réception de la contravention, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires ou cas particulier.

Lorsque les missions du salarié impliquent la conduite d’un véhicule à titre principal (chauffeur, livreur, ambulancier, etc.) ou des déplacements fréquents (commercial, technicien, etc.), l’employeur peut conserver les éléments nécessaires à la désignation d’un conducteur plus longtemps afin d’éviter à celui-ci d’avoir à fournir de nombreuses fois les mêmes données pour d’éventuelles désignations ultérieures. Le salarié devra y avoir librement consenti.

Analyse d’impact des données (AIPD). – L’AIPD n’est pas requise dans une entreprise de moins de 250 salariés.

En revanche, si le traitement est mis en œuvre dans une entreprise de plus de 250 salariés, le traitement doit faire l’objet d’une AIPD dès lors qu’il remplit certains critères et notamment ceux relatifs :

-aux données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales ou aux infractions ;

-aux personnes vulnérables (salariés).

Autres règles à respecter. – La CNIL rappelle les autres règles du RGPD à respecter en matière notamment d’information des salariés sur les traitements mis en œuvre et sur leur droit d’accès à leurs données personnelles ainsi que les mesures à adopter pour assurer la sécurité des données personnelles traitées, mais sans apporter de précisions spécifiques.

Délib. CNIL 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route, JO 7 mai 2021 ; Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route, adopté le 12 avril 2021

(source rf)

Derniers articles

Pouvoir d’achat : dernière chance de dialogue

Foutage de gueule ! Ras le bol du mépris ! Nos frigos sont vides !L’intersyndicale (FO – CGT – CFTC – CFDT) a rencontré la direction de FTL (Transport) à plusieurs reprises afin de porterauprès d’elle des revendications sur le pouvoir d’achat des salariés...

Share This