Heures supplémentaires : elles ne se limitent pas à un salaire majoré

27 juillet 2021 | Actus

Les heures supplémentaires doivent être exécutées dans le respect d’un contingent annuel et, sous certaines conditions, ouvrent droit à un repos compensateur. C’est notamment pour ces différentes raisons que leur paiement ne peut pas s’effectuer sous forme de prime.

Heures supplémentaires : rémunération majorée

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures (ou durée considérée équivalente) pour un salarié à temps complet.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent (Code du travail, art. L. 3121-28).

La majoration est fixée par accord collectif. L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche. Le taux de majoration ne peut pas être inférieur à 10 %. En l’absence d’accord, le Code du travail fixe les taux de majoration des heures supplémentaires à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires qui sont effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Heures supplémentaires : une prime exceptionnelle ne tient pas lieu de paiement de ces heures

Les heures supplémentaires s’exécutent dans le cadre d’un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur. C’est notamment pour cela que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires. Peu importe que le montant de ces primes corresponde à celui des heures supplémentaires effectuées.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où le salarié avait été rémunéré pour l’exécution de ses heures supplémentaires jusqu’en mars 2014. Ensuite, il avait perçu des primes exceptionnelles au lieu et place de la rémunération de ses heures supplémentaires jusqu’en septembre 2015.

En janvier 2016, l’employeur avait régularisé la situation en indiquant sur son bulletin le nombre total des heures supplémentaires effectuées au cours de la période litigieuse. Il avait versé au salarié la différence entre ce qui lui était dû au titre des heures supplémentaires et ce qu’il avait perçu, à tort, sous la forme de primes exceptionnelles.

Mais le salarié a demandé le paiement de ces primes exceptionnelles. En effet, pour lui, ces primes ne pouvant tenir lieu de paiement de ses heures supplémentaires, il pouvait cumuler le paiement des heures supplémentaires et le versement des primes exceptionnelles. La cour d’appel a débouté le salarié de sa demande en restitution de ses primes exceptionnelles.

Sans surprise la Cour de cassation casse cette décision, la cour d’appel avait relevé que le paiement des heures supplémentaires s’était effectué par compensation avec le montant des primes exceptionnelles versées au salarié. Or, le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. L’affaire sera rejugée


Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2021, n° 19-25.222 (le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires)

(source éditions TISSOT)

Derniers articles

Share This