La loi sur la santé au travail est venue modifier la définition du harcèlement sexuel inscrite au Code du travail. Elle y intègre les propos et comportements à connotation sexiste et les infractions commises par plusieurs personnes.
Le harcèlement sexuel est un délit pénal dont la définition est fixée :
- à l’article 222-33 du Code pénal ;
- et, lorsqu’il se produit dans un contexte de travail, à l’article L. 1153-1 du Code du travail.
Harcèlement sexuel : nouvelle définition dans le Code du travail
La notion de harcèlement sexuel dans le Code du travail a été complétée par la loi santé pour être rapprochée de celle existante au Code pénal.
Ainsi, les propos ou comportements à connotation sexiste sont désormais intégrés à la définition du harcèlement sexuel au travail.
Le harcèlement sexuel d’un salarié peut désormais aussi être constitué :
- lorsqu’un même salarié subit des propos ou comportements (à connotation sexuelle ou sexiste) venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Une différence majeure entre les deux définitions a en revanche été conservée : la notion d’élément intentionnel. Contrairement au Code pénal qui utilise le terme « imposer » concernant les propos et comportements, le Code du travail parle en effet de propos ou comportements « subis ». L’infraction peut donc être reconnue en droit du travail même s’il n’y a pas d’élément intentionnel. Ce point a été débattu pendant l’examen de la loi santé mais n’a au final pas été modifié.
Notez-le
Les employeurs doivent afficher ou informer par tout moyen les salariés du texte de l’article 222-33 du Code pénal qui définit le harcèlement sexuel et expose les sanctions encourues par l’auteur. La définition du harcèlement sexuel au Code pénal n’ayant pas été modifiée, l’obligation d’affichage ou d’information de l’employeur ne connait pas non plus de modification.
A défaut de précision contraire, ces nouveautés entrent en vigueur au 31 mars 2022.
Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, Jo du 3, art.1
(Source Editions TISSOT)