Du CE au CSE, l’accord relatif au comité de groupe continue de s’appliquer

3 février 2021 | Actus

Un accord collectif relatif au comité de groupe continue à s’appliquer après que les comités d’entreprise ont été remplacés par des CSE. C’est ce que souligne la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2021 publié sur son site internet.

Rappels : des accords collectifs privés d’effet à la suite de la mise en place du CSE

Les groupes, c’est-à-dire les ensembles formés par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle, ont l’obligation de constituer un comité de groupe, composé de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe (c. trav. art. L. 2333-1).

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, le comité social et économique (CSE) a remplacé les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le CHSCT (le cas échéant, l’instance unique ou la délégation unique du personnel) (ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23).

Une des ordonnances Macron de 2017 prévoyait que les dispositions des accords collectifs relatifs aux institutions représentatives du personnel (IRP) cessaient de produire leurs effets à la date du premier tour des élections du CSE (ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 9, VII, JO du 23).

Cela implique que les dispositions conventionnelles concernant les délégués du personnel, les comités d’entreprise, les CHSCT, les regroupements des institutions représentatives du personnel et les réunions communes des institutions représentatives du personnel sont devenues caduques à cette date.

Cependant, quid des accords collectifs relatifs à la mise en place d’un comité de groupe ?

Litige sur fond de désignation d’un comité de groupe via un accord antérieur au CSE

Dans cette affaire, un accord collectif conclu le 14 novembre 2003 au sein d’un groupe bancaire prévoyait les modalités de désignation des membres du comité de groupe parmi les élus des comités d’entreprise, des d’établissement et des délégations uniques des entreprises appartenant au groupe.

En effet, bien que le code du travail ne l’impose pas, un accord collectif est généralement nécessaire à la mise en place d’un comité de groupe, notamment pour identifier le périmètre du groupe déterminer la composition de la délégation du personnel.

À la suite des élections de 2019, au cours desquelles les IRP « ancienne formule » avaient cédé la place au CSE, l’employeur avait invité les organisations syndicales à désigner les membres du comité de groupe en s’appuyant sur l’accord collectif de 2003.

Une des organisations syndicales (la FBA CFDT) avait alors saisi la justice le 12 juillet 2019 pour obtenir l’annulation des désignations en question.

Le tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020) avait rejeté cette demande en considérant que « le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, d’ordre public a substitué les termes ’’élus aux comités sociaux et économiques’’, aux termes ’’élus aux comités d’entreprise, d’établissement, ou de délégation unique du personnel’’ et qu’il pénètre la sphère contractuelle et s’impose aux signataires de l’accord de 2003 ».

La Cour de cassation confirme le jugement.

L’accord reste valable en substituant « CSE » aux mentions obsolètes

La Cour de cassation rappelle que la « cessation d’effet » ne concerne pas les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 9 VII de l’ordonnance de 2017. Elle s’était déjà prononcée ainsi à propos d’un accord collectif portant reconnaissance d’une unité économique et sociale (cass. soc. 25 mars 2020 n° 18-18401 FSPB).

En l’espèce, l’objet de l’accord litigieux étant la mise en place du comité de groupe, ses dispositions n’entraient pas dans le champ d’application de l’ordonnance et, par conséquent, n’étaient pas été privées d’effet avec la mise en place du CSE.

La Cour donne ensuite la méthode pour pouvoir continuer à appliquer l’accord : « lorsqu’une clause d’un accord collectif antérieur se réfère aux termes « comité d’entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » », il y a lieu d’y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en œuvre de cette clause ».

Cass. soc. 27 janvier 2021 n° 19-24400 FPI https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/132_27_46364.html

(source rf)

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