On le sait, une mauvaise application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) expose l’employeur à un redressement de cotisations. Mais il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’incidence négative sur les droits sociaux des salariés auxquels une DFS est appliquée à tort, comme l’a jugé la Cour de cassation dans une affaire du 2 juin 2021.
La toile de fond du litige : les déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels
Pour une liste limitative de professions, l’employeur peut, sous certaines conditions, appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (taux de 5 à 40 % selon les professions), limitée à 7 600 € par année civile (arrêté du 20 décembre 2002 modifié, art. 9). Ces professions sont celles énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction qui était en vigueur au 31 décembre 2000 (CGI, ann. IV, art. 5).
Dans le secteur de l’aviation, on y trouve en particulier les professions suivantes, avec une DFS au taux de 30 % « Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions et de moteurs pour l’essai de prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile ».
Dans l’affaire qui nous intéresse, une compagnie aérienne (Air Corsica) avait appliqué une DFS de 30 % sur l’assiette des cotisations sociales de personnels navigants commerciaux (de type stewards-hôtesses, chefs de cabine).
Problème : les salariés en contestaient la mise en œuvre, arguant qu’ils ne rentraient pas dans la liste des professions éligibles aux DFS. Ils ont donc demandé, et obtenu en justice, que l’application de cette DFS soit jugée illicite et, en conséquence, la condamnation de leur employeur au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la minoration de leur droits sociaux (retraite, notamment).
Pour sa part, l’employeur contestait cette condamnation, et faisait valoir que la DFS avait été opérée, selon lui, dans les conditions et les limites fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002, en s‘appuyant sur une instruction fiscale 5F 2532 daté du 10 février 1999, ainsi qu’un courriel émanant d’un bureau de la DSS pour justifier l’application de la DFS aux personnels navigants commerciaux. Par ailleurs, il mettait en avait que la DFS avait été appliquée avec l’avis positif des représentants personnel, conformément à l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’application à tort d’une DFS donne droit à réparation du préjudice subi
En réponse au pourvoi incident de l’employeur, la cour de cassation est repartie du principe de base, selon lequel les DFS ne peuvent concerner que la liste limitative de professions visée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.
Lorsqu’une profession (dans cette affaire, les personnels navigants commerciaux) n’appartient pas à cette liste du code général des impôts, alors elle ne relève pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique.
Dans ces conditions, la Cour de cassation précise que l’application à tort de la DFS caractérisait un manquement dans l’exécution du contrat de travail, peu important que l’employeur ait suivi l’avis des autorités fiscales et sociales ou des représentants du personnel.
La cour d’appel, qui avait constaté une incidence négative sur les droits sociaux des salariés liée à l’application injustifiée de la DFS, était donc fondée à estimer que l’employeur avait causé aux salariés un préjudice, dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en avait faite (en l’espèce, 2000 €).
À côté du risque URSSAF, le risque droit du travail
Indépendamment du risque URSSAF, l’employeur qui applique à tort une DFS s’expose donc également à une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié, liée à la minoration de ses droits sociaux (hors cas particuliers, qui dit minoration de l’assiette des cotisations, dit minoration des droits correspondants).
Dans cette affaire, il s’agissait de professions non éligibles aux DFS.
Mais même lorsqu’une profession est bien dans le champ des DFS, il peut y avoir d’autres irrégularités, via une application de la DFS dans des conditions non conformes à la réglementation. On peut imaginer qu’il pourrait y avoir là aussi matière à réparation du préjudice subi. L’avenir nous le dira peut-être via la jurisprudence.
En tout état de cause, on rappellera que via le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), la Direction de la sécurité sociale a durci sa doctrine de mise en œuvre des DFS (voir notre actualité du 21/04/2021, « Déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels : le BOSS serre la vis ») … en attendant sans doute qu’un arrêté vienne actualiser la réglementation pour prendre en compte ces évolutions.
Le B.a-ba des DFS | |
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Les professions | • L’employeur peut, pour une liste précise de professions, pratiquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels à l’assiette des cotisations (arrêté du 20 décembre 2002 modifié, art. 9).• Les professions concernées sont celles listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. On y trouve, pour mémoire, les VRP, les journalistes, certains artistes, certains personnels de casinos, les ouvriers du bâtiment (sauf ceux travaillant en usine ou atelier), etc. (CGI, ann. IV, art. 5 dans sa version au 31.12.2000). |
Incidences sur les cotisations | • Sous certaines conditions (non détaillées ici), ce dispositif permet à l’employeur d’appliquer un abattement sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale (de 5 % à 40 % selon les métiers concernés), dans la limite de 7 600 € par an. Autrement dit, l’application de la DFS ne peut pas permettre de réduire l’assiette des cotisations de plus de 7 600 € sur un an.• Si l’employeur pratique cette déduction, il doit préalablement réintégrer dans l’assiette des cotisations les frais professionnels. L’assiette des cotisations correspond donc au salaire brut, majoré de ces remboursements, le tout étant abattu du pourcentage de DFS applicable.• Lorsque la DFS est mise en œuvre, elle doit être appliquée à l’assiette des cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même assiette (assurance chômage, retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, FNAL, etc.). Par exception, les cotisations d’assurance chômage des journalistes sont toujours calculées sur le salaire « complet » (même si la DFS est appliquée en sécurité sociale) (règlt. ass. chôm., annexe VII ; décret 2019-797 du 26 juillet 2019). Précisons, enfin que, les DFS ne s’appliquent jamais à la CSG/CRDS. |
Avantages pour le salarié et l’employeur | L’application d’une DFS contribue généralement à minorer les cotisations patronales et salariales. Pour le salarié, il peut donc y avoir un gain en termes de net à payer. |
Incidence sur les droits sociaux | • Le fait de cotiser sur une assiette abattue peut avoir des conséquences plus ou moins importantes sur les prestations selon la rémunération des salariés concernés (ex. : IJSS maladie, retraite sécurité sociale, retraite complémentaire, prestations chômage). Étant rappelé qu’il y a tout de même un garde-fou, puisque l’abattement d’assiette lié à la DFS est plafonné à 7 600 € par an, quel que soit le taux de la DFS (30 %, 10 %, etc.).• C’est la minoration de ces droits qui peut constituer un préjudice. |
Cass. soc. 2 juin 2021, n° 20-12578 FSP (moyen du pourvoi incident)
(source rf)