Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un syndicat représentatif doit désigner son délégué syndical (DS) parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants. Toutefois, lorsque tous ses candidats ayant réuni 10 % ont renoncé par écrit à exercer le mandat de DS, le syndicat peut désigner son délégué parmi les autres candidats, soit ceux qui n’ont pas atteint 10% des suffrages (art. L. 2143-3 CT).
C’est précisément cette situation que la Cour de cassation a eu à connaître récemment. En l’espèce, un syndicat a désigné en qualité de DS une candidate aux élections qui n’avait pas atteint le seuil de 10 % aux élections professionnelles. Pour justifier cette désignation dérogatoire, le syndicat a adressé à l’employeur les lettres de renonciation des candidats ayant obtenu plus de 10% des suffrages. Constatant que les courriers étaient tous postérieures à la désignation de la salariée, l’employeur a contesté le mandat donné.
Faute de précision expresse dans la loi, le tribunal de première instance estime qu’il importe peu que les renonciations soient intervenues postérieurement à la désignation de la salariée.
Ce n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui se fonde sur les travaux préparatoires de la loi pour considérer que la renonciation par écrit au droit d’être désigné DS doit nécessairement intervenir avant la désignation d’un candidat ayant réuni moins de 10% des suffrages.
Cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-24678
(source jds)