Les conseillers prud’hommes sont en principe tenus de suivre une formation initiale au cours de leur premier mandat. Cette obligation est étendue aux conseillers prud’hommes qui, bien qu’y étant assujettis, ne l’ont pas accomplie lors d’un précédent mandat. Quant à la formation continue, celle-ci peut être suivie même si les conseillers n’ont pas encore débuté leur formation initiale.
Les conseillers prud’hommes doivent se former
Pour rappel. – Les conseillers prud’hommes, juges siégeant au conseil de prud’hommes (CPH), sont désignés tous les 4 ans, par les organisations syndicales patronales et salariales en fonction de leur représentativité, appréciée au niveau du département (c. trav. art. L. 1441-4).
Deux types de formation. – Les conseillers prud’hommes sont tenus de suivre une formation initiale. À cette formation s’ajoute la formation continue. La formation initiale est obligatoire. Le conseiller prud’homme qui ne satisfait pas à cette obligation est considéré comme démissionnaire (c. trav. art. L. 1442-1).
Les modalités d’exécution des formations changent
La formation initiale est, par principe, réservée aux conseillers prud’hommes nouvellement désignés n’ayant jamais exercé de mandat prud’homal (c. trav. art. D. 1442-10-1). Elle doit être suivie par le conseiller dans un délai de 15 mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination (c. trav. art. D. 1442-10-1).
Un décret vient d’en élargir la portée. La formation initiale est désormais étendue aux conseillers prud’hommes qui ne l’auraient pas suivie lors d’un précédent mandat. Autrement dit, les conseillers visés par cette situation sont tenus de la suivre même s’ils sont en cours de leur deuxième mandat prud’homal (décret 2021-562 du 6 mai 2021, art. 1, 1°).
La nouvelle règle applicable à la formation initiale entraîne une incidence en matière de formation continue. En effet, les conseillers prud’hommes peuvent désormais accéder à la formation continue même s’ils n’ont pas encore commencé leur formation initiale.
La règle « pas de formation continue sans formation initiale » jusqu’alors applicable est donc supprimée (art. 1, 2° ).
Ce décret reprend en partie et de façon pérenne une règle dérogatoire mise en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19 selon laquelle les conseillers prud’hommes qui avaient pu bénéficier, à titre exceptionnel, de reports de délai pour satisfaire à leur obligation de formation initiale avaient pu également commencer leur formation continue auprès des divers organismes habilités avant le début de leur formation initiale (décret 2020-482 du 27 avril 2020, JO du 29).
Décret 2021-562 du 6 mai 2021, JO du 8
(source rf)