Comité social et économique Contestation du découpage en établissements distincts…

23 mars 2021 | Actus

la procédure cesse si un accord collectif est finalement conclu

Le découpage d’une UES en établissements distincts relève du DIRECCTE, en cas de contestation de la décision unilatérale de l’employeur prise en l’absence d’accord. La décision du DIRECCTE peut elle-même être contestée devant le juge judiciaire. La Cour de cassation précise qu’un accord collectif sur le découpage de l’UES, conclu en cours de procédure judiciaire et reprenant les termes de la décision du DIRECCTE, rend caduque la décision du DIRECCTE. Par conséquent, il met fin à la procédure judiciaire.

Rappel des modalités de fixation des établissements distincts au sein d’une UES

Reconnue par convention ou par décision de justice, l’UES constitue une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Ainsi, en présence d’une UES regroupant au moins 11 salariés, c’est à ce niveau qu’un comité social et économique (CSE) commun est mis en place (c. trav. art. L. 2313-8, al. 1).

Par ailleurs, si l’UES comporte au moins deux établissements distincts, des CSE d’établissement et un CSE central doivent être mis en place (c. trav. art. L. 2313-8, al. 2).

À défaut d’accord collectif, et à condition d’avoir engagé loyalement les négociations (cass. soc. 17 avril 2019, n° 18-22948 PBRI), ou d’accord avec le CSE, l’employeur peut décider unilatéralement du nombre et du périmètre des établissements distincts (c. trav. art. L. 2313-8, al. 5).

La décision de l’employeur peut être contestée devant le DIRECCTE (DREETS à compter du 1.04.2021) (c. trav. art. L. 2313-8 al.6 et R. 2313-4).

Cette décision du DIRECCTE peut ensuite être mise en cause devant le tribunal judiciaire (ex-tribunal d’instance) (c. trav. art. L. 2313-8 al.7 et R.2313-5).

Cependant, qu’advient-il d’une procédure de contestation devant le juge si, au cours de celle-ci, un accord collectif sur le découpage de l’UES en établissements distincts est finalement conclu ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation.

Contestation de la décision unilatérale de l’employeur devant le DIRECCTE puis le juge

Dans cette affaire relative à la mise en place d’un CSE au sein d’une UES, l’employeur avait unilatéralement fixé à 11 le nombre d’établissements, faute d’accord sur le sujet.

Une organisation syndicale avait saisi le DIRECCTE pour contester ce découpage. Le DIRECCTE avait alors fixé à 9 le nombre d’établissements distincts au sein de l’UES, par une décision du 20 décembre 2018.

Ce même syndicat avait saisi la justice (le tribunal d’instance à l’époque des faits devenus tribunal judiciaire) pour faire annuler la décision du DIRECCTE. Mais, par un jugement du le 30 juillet 2019, le tribunal d’instance a débouté le syndicat de ses demandes et a confirmé la décision du DIRECCTE.

Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation. Cependant, le 29 août 2019, après réouverture des négociations, les sociétés constituant l’UES et les organisations syndicales représentatives, à l’exception du syndicat auteur du pourvoi, ont conclu un accord entérinant la décision du DIRECCTE de fixer à 9 le nombre d’établissements distincts.

La procédure devant le juge tombe en cas d’accord collectif qui reprend la décision contestée du DIRECCTE

La Cour de cassation relève que l’accord collectif finalement conclu a repris la décision du DIRECCTE, confirmée par le tribunal d’instance, quant au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein de l’UES.

Elle considère que cet accord a eu pour effet de rendre caduque la décision du DIRECCTE du 20 décembre 2018.

Par conséquent, elle en conclut que le pourvoi du syndicat, formé à l’encontre du jugement du tribunal d’instance confirmant la décision du DIRECCTE, est devenu sans objet.

La Cour de cassation réaffirme donc le caractère subsidiaire de la décision unilatérale de l’employeur par rapport à l’accord collectif, y compris quand ladite décision unilatérale a été contestée et a donné lieu à une décision du DIRECCTE.

Au vu de la formulation générale employée par la Cour de cassation, cette règle ne semble pas limitée, selon nous, à la seule hypothèse de contestation du découpage en établissements distincts de l’UES.

La solution dégagée semble cependant limitée à la situation d’un accord qui reprend la décision du DIRECCTE quant au nombre et au périmètre des établissements distincts. En irait-il de même en cas d’accord collectif prévoyant un découpage différent ? La question est ouverte.

Cass. soc. 17 mars 2021, n° 19-21057 FP https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/mars_10044/346_17_46694.html

(source rf)

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